procédure civile:la compétence et les actes de procédures

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Thème 3 : La compétence

 

Chapitre 1 : Les incidents de compétence

 

C’est la question binaire : il y a des règles de compétence territoriale et des règles de compétence matérielle. Ces questions de détermination de la compétence sont d’abord tranchées par celui qui démarre la procédure (le demandeur). Cela démarre par un acte introductif d’instance (assignation) qui est un acte d’huissier ; il va falloir saisir une juridiction qui a vocation à connaître du litige. Comme tout choix, il peut être contesté par l’adversaire et même par le juge qui sera saisi de l’instance. Ce terme d’incident de compétence trouve sa source puisque cette contestation va créer un incident distinct à l’intérieur du procès. Il faut imaginer le procès comme un cercle et à l’intérieur, il peut y avoir des sous procès destinés à régler une question de procédure ou de compétence. Le législateur souhaite que les parties, si elles veulent discuter la compétence, le fassent au début du procès. C’est la première discussion qui doit avoir lieu dans l’instance. Comment se manifeste cet incident ? Si c’est le fait de l’adversaire, c’est ce qu’on appelle l’exception d’incompétence. Si l’adversaire est taisant sur ce point et que le juge estime que cette instance ne relève pas de sa compétence, il peut soulever un moyen d’office.

 

Section 1 : L’exception d’incompétence

 

Elle a le caractère d’une exception de procédure. Il y a un sens précis pour le législateur ; elle est enfermée dans des conditions de mise en œuvre stricte en ce qui concerne sa recevabilité. Il ne suffit pas de contester mais il faut dire quel serait la juridiction qu’il estime compétente. L’instance ne va pas s’arrêter quel que soit le sort de l’exception d’incompétence. On trouve cela aux articles 73, 74 et suivants du CPC. La notion d’irrecevabilité veut dire que si celui qui soulève l’exception ne respecte pas les règles de l’article 74, l’exception existera mais le juge n’ira pas voir son contenu. Si on veut parler de la compétence, il faut l’évoquer en premier lieu avant toutes les autres (fin de non recevoir…). Même lorsque les règles sont d’ordre public, il faut en parler immédiatement au juge. Si on ne considère pas que cette juridiction est compétente, il faut soulever cette exception in limine litis (avant défense au fond). La juridiction saisie peut être incompétente territorialement et matériellement. Le TI de Montpellier est saisi pour un immeuble situé dans le Gard. Un problème qui touche à un immeuble est de la compétence du TGI. Il fait droit à l’exception en renvoyant devant le TGI de Montpellier ; il peut soulever une autre exception en disant que c’est le TGI de Nîmes. Ce n’est pas possible de faire comme ça ; il faut faire tout en même temps. On ne peut pas faire quelque chose à double détente. Il faut évoquer toutes les incompétences du litige. Les conclusions de passe partout sont considérées comme des conclusions au fond même lorsqu’elles ne valent rien. Autre problème : dans le même jeu de conclusion, l’avocat dit qu’il n’est pas sûr que cette juridiction soit compétente et il soulève l’exception. Il peut y avoir ensuite une défense au fond. Dans ce sens, c’est possible. Il faut d’abord lever l’exception puis défendre au fond. Il faut respecter la priorité de l’article 74. L’exception de compétence doit toujours être en premier. Elle peut être soulevée pour la 1re fois lorsqu’il y a eu un précédent litige concernant un référé. Exemple : assigner devant le juge des référés pour obtenir une provision ; on a été condamné ; le demandeur peut faire son procès au fond ; le défendeur pourra alors opposer à ce moment-là la compétence du juge des référés. Cette exception peut être soulevée en 1re fois à cause d’appel à certaines conditions : c’est lorsque le défendeur n’a pas comparu en 1re instance. C’est admis parce que lorsqu’il ne comparait pas, il n’a pas pu conclure.

 

Art 75 CPC. Il ne suffit pas de contester ; il faut travailler pour faire avancer le procès. Il faut motiver, énoncer les raisons en droit qui fondent la demande, l’exception. Il ne suffit pas de démontrer, il faut aussi dire et énoncer quelle règle de droit s’applique (démonstration positive). Le juge sera libre d’apprécier mais on doit lui fournir ces indications. C’est un procès dans le procès. Exemple : on rédige les conclusions, on fait attention à 74, bonne démonstration et on oublie de désigner la juridiction compétente. Il propose de faire un jeu de conclusion supplémentaire pour réparer l’omission. Ce n’est pas bon. Il faut bien relire, on ne peut pas compléter par un jeu de conclusion additionnel. Le lien d’instance doit pouvoir se poursuivre. Si ce n’est pas la bonne juridiction, ça en sera une autre.

 

Section 2 : Le moyen d’office

 

Le juge ne peut pas le faire dans toutes les circonstances ; selon la nature de la compétence en cause, son pouvoir de relever d’office est plus ou moins étendu. Parfois, il en a l’obligation. Il y a des situations ou il ne peut pas, des situations ou il peut et des situations ou il doit.

 

Paragraphe 1 : La compétence d’attribution (rationae materiae)

 

Art 92 CPC. Il faut une règle de compétence d’attribution d’ordre public ou lorsque le défendeur n’est pas là. Qu’est-ce qu’une compétence d’ordre public ? Il n’y a pas d’article qui liste ces compétences ; c’est la jurisprudence qui le fait. Il y a plusieurs situations :

-          lorsque la règle de compétence renvoie vers une juridiction d’un autre ordre ;

-          lorsque la règle de conflit qui permet de désigner la loi applicable ou une convention internationale va désigner comme juridiction compétente une juridiction étrangère ;

-          au sein de l’ordre judiciaire civil, lorsqu’un texte donne une compétence exclusive à une juridiction. Exemple : tout ce qui concerne les litiges liés au droit de la consommation est de la compétence exclusive du TI quel que soit le montant du crédit ; le juge de l’exécution (contestation sur les mesures d’exécution forcée) a une compétence exclusive en la matière par une loi du 9 juillet 1991…

 

Dans cette hypothèse, le juge saisi et qui s’estime à tors saisi va pouvoir soulever d’office son incompétence. C’est une faculté ; c’est le juge qui décide dans son imperium. Personne ne peut critiquer ce choix, qu’il l’ait mis en œuvre ou non. Il n’est pas tenu de s’expliquer. Il y a les règles d’ordre public renforcé : c’est lorsque le législateur prévoit que tout juge saisi d’une question ressortant de la compétence d’un juge spécialisé doit soulever son incompétence. Cela existe concernant le juge de l’exécution. Le COJ a été renuméroté. C’est L311-12-1 du CPC ancienne numérotation.

 

Lorsque le défendeur ne comparait pas, le législateur considère qu’il ne faut pas porter de jugement de valeur. Il y a une protection du défendeur absent car il n’y aura personne pour évoquer le problème de la compétence. S’il y a un problème, il faut l’évacuer le plus vite. Le juge est l’auxiliaire de l’absent. Les règles de compétence font parties de l’organisation judiciaire. Il incarne le contrôle. Si on s’assoit sur des règles de compétence et qu’il y a personne pour les défendre, il faut que se soit tranché immédiatement. Cela risque de porter atteinte au droit du défendeur et c’est au juge d’arbitrer. L’essentiel est de respecter le contradictoire avec les personnes présentes. Le juge rendra un jugement d’incompétence. Comment cela peut arriver ? Il peut y avoir des calculs. Certains demandeurs se disent qu’il n’est pas impossible que le défendeur ne vienne pas ; ils tentent le coup et puis il se dit qu’en allant devant le TI, le titre exécutoire sera obtenu plus vite. Il y a aussi ceux qui choisissent leur juge : deux juridictions sont compétentes ; les juges dans ces deux juridictions ont sur certains domaines des jurisprudences différentes. Il va voir le juge dont la jurisprudence lui est plus favorable. C’est la dérive. Quand le défendeur n’est pas là, le juge a le pouvoir et cela tari les dérives. Lorsque les deux parties sont d’accord entre elle, ce n’est pas possible de soulever l’exception. Dès que l’un soulève un moyen d’office, il faut le mettre au débat soit à l’audience ou après coup en ré-ouvrant les débats.

 

Paragraphe 2 : La compétence territoriale

 

Art 93. Il faut distinguer selon que l’on est en matière gracieuse ou contentieuse.

 

            A/ En matière gracieuse

 

C’est lorsqu’on saisit le juge mais qu’il n’y a pas vraiment contestation. On vient voir le juge pour changer de prénom. Le juge reçoit la demande et va faire droit. Dans ce cas là, le ministère public est au courant ; il ne fait une opposition que si c’est contraire à l’intérêt de la personne. Il ne vient pas à l’audience. Il signe « vu sans opposition »… Le juge vérifie sa compétence.

 

            B/ En matière contentieuse

 

C’est plus limité puisque l’incompétence va gêner le défendeur dans trois cas :

-          en matière d’état des personnes (ordre public).

-          compétence exclusive d’une autre juridiction.

-          défaut de comparution du défendeur.

 

Se sont les seules possibilités où le juge peut soulever l’incompétence. Pour qu’il y soit obligé, il faut que se soit marqué dans le texte (ordre public renforcé).

 

Chapitre 2 : Le jugement sur l’incompétence

 

Ce jugement va statuer uniquement sur la question de la compétence. C’est un sous procès. Il est possible qu’une partie ait soulevé une exception d’incompétence et d’autres moyens.

 

Section 1 : Le juge se déclare incompétent

 

Avant d’arriver au jugement, il y a trois phases :

-          le juge saisi de l’exception va examiner la régularité de l’exception. S’il manque la juridiction saisie et que l’adversaire ne dit rien sur la forme de l’exception, il peut déclarer l’irrecevabilité. 

-          le juge examine la règle de compétence applicable au litige. Le juge doit qualifier les prétentions des parties. Il faut savoir ce qu’elles demandent pour connaître la règle applicable. Il arrive parfois que le juge doive résoudre une question de fond pour déterminer la règle applicable. Exemple : y a-t-il ou non un contrat ? Le contrat va dire de quelle juridiction dépend le litige. Le juge va devoir trancher une question de fonds préalablement (art 77). Le dispositif est introduit par « par ces motifs ». Il devra dire dans celui-ci s’il se déclare compétent en considération des faits. Exemple : il y a un contrat de travail ; se déclare compétent.

-          soit le juge se déclare compétent, soit il se déclare incompétent.

 

Si la juridiction compétente est de l’ordre judiciaire civil, il va la désigner (localisation). Si la règle de compétence aboutit à désigner une juridiction autre que de l’ordre judiciaire civil, il renvoie les parties à mieux se pourvoir. C’est à elle de saisir la juridiction qu’elles estiment compétentes. Le mécanisme du renvoi n’existe que pour la désignation d’une juridiction civile. Le contredit est la voie de recours ouverte aux parties pendant 15 jours pour contester un jugement sur la compétence. La juridiction garde le dossier pendant 15 jours, en attente de ce délai. Le contredit est jugé par la Cour d’appel. S’il n’y a pas de contredit, la greffe envoie le dossier à la juridiction désignée. L’article 97 prévoit que l’affaire est reprise à l’initiative du greffe. Ce renvoi s’impose au juge de renvoi. Le juge de renvoi ne peut pas dire qu’il n’est pas compétent. S’il considère pour une raison autre qu’il est incompétent et qu’il voudrait le renvoyer, il ne peut pas le faire même si c’est une incompétence d’ordre public renforcé. Exemple : le TI renvoie au TGI qui voudrait renvoyer devant le JEX. Il n’a pas le droit. Les parties ne peuvent pas soulever une nouvelle. La décision d’incompétence a autorité de chose jugée sur le fond si le jugement de renvoi a statué sur le fond. On peut avoir une dissociation par rapport aux demandes (compétent pour une partie mais pas pour l’autre).

 

Section 2 : Le juge se déclare compétent

 

Il y a deux possibilités :

-          la saisine du juge était limitée à l’incident de compétence.

-          les parties n’ont pas conclu sur le fond.

 

Le juge se déclare compétent, on attend le délai de 15 jours ; s’il ne se passe rien, les parties sont re-convoquées à l’audience et sont invitées à conclure sur le fond. Le juge va rendre un jugement sur le tout lorsque les parties ont exposé à la fois la compétence et le fond. Cela apparaît dans le dispositif dans des phrases distinctes. Dans le dispositif, il y aura toutes les phases. Se sont les parties qui décident. Si contredit, deux solutions : si elle confirme la décision, elle a une option : elle renvoie l’affaire au juge pour la faire juger par le juge sur le fond soit elle la garde (évocation). L’évocation doit être demandée par la partie. Quand on évoque, on prive les parties du double degré de juridiction (jugé une seule fois sur le fond).

 

Thème 4 : Les actes de procédure et leur formalisme

 

Il s’agit de garantir l’intérêt de chaque plaideur. L’acte de procédure est un écrit qui émane d’un auxiliaire de justice. On différencie l’acte judiciaire lié à une procédure en cours devant une juridiction de l’acte extrajudiciaire qui est extérieur à l’instance et signifié par un huissier.

 

Chapitre 1 : Les règles générales de rédaction des actes de procédure

 

Il doit répondre à un objet précis. Il existe une variété d’acte d’huissier selon le but poursuivi. Il y a un formalisme général pour l’ensemble des actes et selon l’acte un formalisme particulier, propre à chaque acte considéré. Ces actes se divisent en 5 grandes familles :

-          l’assignation : c’est l’exploit introductif d’instance qui a pour objet d’appeler une personne devant une juridiction.

-          la signification : c’est une variété de notification qui va être réalisée par un huissier de justice et dont la finalité est de porter à la connaissance d’une partie un jugement le plus souvent.

-          la sommation : cet acte n’est pas forcément lié à une procédure judiciaire. On l’appelle aussi le commandement. Le but poursuivi est d’intimer un ordre ou une défense au destinataire. Exemple : commandement de payer. Il y a aussi la sommation interpellative : l’huissier se déplace ; il va recueillir les réponses à ses questions ou son absence de réponse. On peut avoir la sommation qui consiste à demander à une personne de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Exemple : propriétaire d’un terrain avec une servitude de passage pour le voisin. Ce dernier a une voiture qui pollue et à chaque fois qu’il passe, la personne en a assez de recevoir ce dégagement de CO². Un jour, il met un gros tas de terre sur le chemin. Il va faire une sommation d’enlever le tas de terre (action processoire). Il ne faut pas que la sommation soit une dérive d’enquête. La Cour de Cassation veille. Dans un litige concernant le harcèlement, des salariés se plaignent d’un autre d’un rang hiérarchique plus haut. L’employeur veut le licencier pour faute grave mais veut avoir la preuve. Il va voir un huissier pour lui demander d’interroger tous les salariés (plein de questions fermées comme en enquête). Ce procédé est interdit. On annule la sommation.

-          le constat : il obéit à la finalité d’établir une situation de fait et permettre d’apporter une preuve de fait matériel. L’huissier vient et constate : il est neutre ; il ne prend pas partie. Il prend une photo, l’annexe au PV et c’est fini. C’est plus cher que la sommation. Le constat a une force probante car c’est l’officier ministériel qui fait les constatations. Ce n’est pas un acte authentique, on peut faire la preuve contraire. Le juge peut écarter un constat comme moyen de preuve. Quand il l’écarte, il doit justifier pourquoi.

-          le procès verbal : se sont les démarches propres à l’huissier qu’il a accompli lors d’une mission. Il récapitule ce qu’il a fait ou pas. PV de ses diligences.

 

Section 1 : Les règles communes à tous les actes d’huissier de justice

 

C’est un acte rédigé par l’huissier lui-même. Les études ont une circonscription territoriale de compétence. L’acte doit être écrit en langue française et rédigé en double original : un est remis à la partie concernée et l’autre est conservé à l’étude de l’huissier. Il est établi autant de copie distincte que de parties concernées. S’il y a une contradiction entre copie et originaux, l’acte sera annulé sauf si les mentions discordantes n’entrainent pas de grief sur cet élément (avec le cadastre, les lieux doivent être précis). Il y a des mentions obligatoires dans tous les cas. Elles sont à l’article 648 du CPC :

-          date de l’acte : elle permet d’établir la certitude du moment et elle peut avoir pour conséquence de faire courir un délai pour agir ou pour faire une voie de recours. Généralement, les actes sont préétablis et on rajoute la date à la main. L’huissier doit veiller à ce que la date soit mise, visible et non erronée sinon, cela équivaut à une absence de date avec une annulation de l’acte si cela fait grief.

-          indication relative au requérant. Pour une personne physique : nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Pour la personne morale : forme, dénomination, siège social et l’organe qui la représente. Pour ne pas avoir de difficulté, on joint l’extrait du commerce.

-          information relative à l’huissier : nom, prénom, étude (désignation de la SCP) et signature. Si ce n’est pas signé, l’acte est inexistant. Les huissiers ont le monopole des actes de procédure. Ce qui permet de vérifier que c’est l’huissier qui a fait l’acte c’est sa signature.

-          indication relative au destinataire : il s’agit des mêmes mentions que pour le requérant. C’est la même chose pour les associations. Il faut être précis dans les intitulés. Pour les associations, ce n’est pas la loi qui régit les organes qui la représente. Il faut regarder les statuts. On peut les avoir en préfecture.

 

 

 

 

 

Section 2 : Les règles particulières

 

Paragraphe 1 : L’assignation

 

Art 55 CPC donne la définition de la l’assignation. C’est la convocation en justice et l’information préalable qui est donnée à l’adversaire. Cet acte est fondamental. Il initie la procédure judiciaire quelle qu’elle soit. Le Code civil prévoit que cet acte est interruptif de prescription (art 2244). Cela vaut mise en demeure.

Art 56 CPC ordonne de préciser la mention de la juridiction saisie en des termes clairs (nature et lieu de la juridiction). Il faut l’objet de la demande et l’exposé des moyens. L’assignation vaut conclusion. Quand on délivre une assignation, on conclut. Il faut les moyens en fait et les moyens en droit (fondement juridique). Le défendeur découvre le procès qu’on fait : il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Cet acte se suffit à lui même. Depuis le décret du 28 décembre 1998, le demandeur doit bien fonder sa demande en droit et indiquer les textes sur laquelle il la fonde. On doit trouver les conséquences d’une non présentation : on veut avertir que la politique de la chaise vide c’est dangereux. Lorsque le procès porte sur un immeuble ; l’acte doit être publié au fichier immobilier (référence cadastrale de l’immeuble). Ce décret a ajouté que les pièces qui seront produites en justice devront être numérotées et annexées sur un bordereau. La nullité n’est pas prévue pour le bordereau mais pour tout le reste oui.

 

Paragraphe 2 : La sommation

 

Il y en a plusieurs variétés dont le commandement. Ce dernier peut soit reposer sur un titre exécutoire (jugement, acte authentique) soit il est exigé par la loi. Certains textes, avant d’engager une procédure, exigent qu’il y ait un commandement de délivrer. C’est une mise en demeure officielle interdisant au défendeur de se positionner comme s’il n’avait pas su. Il y a un effet interruptif de prescription (art 2244 C. civ) et fait courir les intérêts légaux (art 1153 C. civ).

 

Paragraphe 3 : Le constat

 

Il s’agit pour une partie de se constituer la preuve d’un fait. Il y a le constat simple : on va voir l’huissier pour qu’il constate quelque chose. Il y a l’hypothèse où on veut faire constater dans un lieu où on n’a pas accès. Il faut une autorisation judiciaire. Le constat n’a pas la valeur authentique mais le juge ne peut pas l’écarter sans justification (expliquer les raisons). Civ 3e, 30 novembre 1994. L’huissier est objectif. On ne lui demande pas de prendre partie. Il n’est pas là pour faire plaisir à la partie. On ne lui demande pas de faire des commentaires.

 

Chapitre 2 : La notification des actes de procédure

 

Il existe deux formes de notification :

-          celles effectuées par un huissier : notification

-          celles faites en la forme ordinaire : par la voie postale.

 

L’article 651 donne la définition de la notification. On porte une information à la destination du destinataire. Elle ne peut être faite que par cet officier ministériel. C’est le monopole des huissiers. Les professions règlementées sont de plus en plus démantelées ou réorganisées notamment pour les avoués. Une signification a des conséquences considérables pour les parties.

Art 664 : elles ne peuvent pas avoir lieu à tout moment. On ne peut pas entre 21h et 6h ni le dimanche. Les jours fériés et chômés sont interdits. On peut demander une autorisation au juge pour signifier plus vite pour diverses raisons. C’est le juge qui apprécie le caractère d’urgence. L’huissier ne fait pas un commentaire du contenu des décisions de justice. Il n’a pas à conseiller. Son travail est de délivrer l’acte et c’est tout. Il y a plusieurs modes de significations. Il faut différencier selon que le destinataire est domicilié sur le territoire national, dans une collectivité d’outre mer et à l’étranger.

 

Section 1 : La signification dans la métropole

 

Lorsqu’on est sur le territoire hexagonal, le principe est posé à l’article 654 al 1er. Elle doit être faite à personne. Il faut tout faire pour rencontrer la personne. C’est le mode normal de signification. C’est la mission impartie à l’huissier. C’est une obligation de moyen. Si la personne refuse, il constate. Il dresse un procès verbal. Il ne fait que constater que la signification à personne n’a pas pu être faite du fait du refus de la personne. Si le destinataire est un incapable majeur ou qu’il fait l’objet d’une protection légale, il va devoir signifier entre les mains de son représentant légal. Lorsque la signification s’adresse à une personne morale, elle est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal ou toute personne habilitée à recevoir l’acte. On ne peut pas transposer cela aux personnes physiques. Une personne habilitée à recevoir l’acte sera celle désignée par l’accueil de la société. Il n’a pas besoin de vérifier s’il y a une habilitation. Si personne ne se dit capable de recevoir l’acte, il dresse un procès verbal. On peut avoir pour la personne morale une procédure collective avec un administrateur judiciaire. Il faut qu’il signifie l’acte au représentant légal. Si c’est un redressement, à l’administrateur et si c’est une liquidation, au mandataire liquidateur. Les dirigeants sociaux sont dessaisis. Dans le procès verbal, l’huissier va mentionner le nom de la personne qu’il a trouvé au siège social qui s’est reconnue habilitée à recevoir l’acte. Un décret du 28 décembre 2005 est entré en vigueur le 1er mars 2006 : il a modifié les modes de signification subsidiaire en renforçant les diligences que l’huissier doit accomplir pour que l’acte puisse être remis à son destinataire. Avant 2005, il y avait la signification à la mairie du domicile du destinataire. Lorsque l’huissier constatait que la remise à domicile n’était pas possible, il pouvait délivrer l’acte à la mairie du domicile et l’intéressé était avisé par un recommandé et un avis dans sa boite aux lettres. La mairie devait le conserver pendant deux mois. Ca a été supprimé et c’est une bonne chose car dans une commune de 500 habitants, si un huissier se présente et laisse un acte de procédure, tout le monde va le savoir. Il y a toujours la signification à domicile ou à résidence. Si le destinataire n’est pas chez lui, on a ces modes subsidiaires. C’est l’article 655 qui prévoit que l’huissier mentionne, dans le PV de signification, les diligences qu’il a accompli pour signifier l’acte à la personne (je me suis présentée deux fois, une fois le matin, une fois l’après midi et le gardien m’a dit que j’étais bien chez la personne…). Lorsque l’huissier se présentait au domicile et ne trouvait personne, il pouvait laisser le pli au voisin. Cette hypothèse a été supprimée. C’est un nid à contentieux. Exemple : on signifie un jugement ; l’acte fait courir le délai d’appel ; on forme appel plus tard. L’appel est irrecevable. On dit alors que la signification est nulle. On met en cause l’huissier.  La jurisprudence va regarder ce qu’à fait l’huissier in concreto, s’il aurait pu faire autre chose et surtout que la personne était toujours à cette adresse. L’huissier peut aller interroger la poste pour savoir où le courrier est réexpédié. Est-ce qu’il pouvait faire le maximum ?

 

Art 655 et 656 : s’il est face à l’absence, l’huissier laisse au domicile un avis de passage qui doit mentionner la date de l’avis, la nature de l’acte signifié, le nom du demandeur et l’avertissement de la copie de l’acte à l’étude de l’huissier ainsi que la mention de le retirer dans le plus bref délai par soi même ou personne mandatée. La date de notification est celle qui est mentionnée sur l’avis de passage : c’est une signification à domicile au sens de l’article 653. Si quelqu’un est présent au domicile mais pas le destinataire, la copie de l’acte peut être remise à toute personne au domicile à condition qu’elle l’accepte et déclare ses nom et qualité. La question de la qualité peut avoir une incidence notamment si on tombe sur un enfant. Si c’est un adolescent, ça peut aller mais si c’est un enfant de 10 ans, l’huissier ferait mieux de garder son acte et de considérer qu’il n’y a personne. L’huissier doit avoir le feeling de ces choses là. Lorsqu’il trouve une personne qui est hors d’état de comprendre ces choses là, il informe la personne mais ne remet pas l’acte. C’est mieux que la lettre recommandée car la signification reste 3 mois au bureau de l’huissier contre 15 jours à la poste. C’est placé dans une enveloppe fermée ne portant que l’indication du nom, de l’adresse du destinataire et le cachet de l’huissier. Le destinataire peut demander à l’huissier significateur de transmettre la copie de l’acte à un autre huissier. Il faut que le destinataire le demande. L’article 658 a été adapté : en même temps que l’avis de passage, l’huissier doit, le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant, envoyer une lettre simple avec l’apposition des cachets de l’huissier et donnant les mêmes informations (double information).

 

Si le demandeur n’est pas retrouvé, l’huissier doit faire des recherches dans le périmètre de ce qui peut qui être autorisé pour rechercher le domicile actuel de l’intéressé (Poste, internet, gardien, lieu de travail…). On peut à coup sûr retrouver une personne grâce au numéro de sécurité sociale. On peut demander cela via le procureur. Le problème c’est le temps. C’est un délégataire de service public ; il est sous le regard de la chancellerie. Si on ne retrouve pas la personne, il va faire « un 659 » c’est-à-dire un procès verbal de recherche infructueuse. Il doit adresser à la dernière adresse connue du destinataire une lettre recommandée avec accusé de réception avec une copie du PV de recherche et de l’acte. Il doit envoyer une lettre simple indiquant qu’il lui à envoyer la lettre de recommandée. On essaye de le toucher par n’importe quelle façon. Il existe des personnes qui ne vont pas chercher des recommandés. Des fois, cela fonctionne. La date sur le PV est la date de signification. Il y a un contentieux qui n’en fini plus.

 

Section 2 : La notification dans une collectivité d’outre mer, en Nouvelle Calédonie et à l’étranger

 

Décret du 28 décembre 2005 supprime la signification à parquet. Elle constituait une fiction au terme de laquelle une notification était considérée comme parfaite dès sa remise au parquet. Cela avait comme conséquence qu’elle faisait courir les délais de procédure du jour de cette remise. Art 63 à 67 du décret = 660, 661 et 683 à 688 du CPC. La notification est acquise après délivrance de l’acte à son destinataire. Les modalités diffèrent selon qu’il s’agit d’une collectivité d’outre mer ou de l’étranger. Le décret de 2005 généralise à l’ensemble de ces notifications la règle de la double date. Il y a deux dates : celle qui procède de la notification et celle pour celui à qui elle est faite (une date pour l’auteur de la notification et une autre pour celui qui la reçoit). Cette règle est applicable dans l’UE. Art 647-1 CPC.

 

Paragraphe 1 : Les règles applicables dans les collectivités d’outre mer et la Nouvelle Calédonie

 

Il y a les DOM (2 aux Antilles, 1 en Guyane et 1 à la Réunion). Se sont les mêmes règles qu’en métropole mais avec des délais plus longs. Les collectivités d’outre mer sont Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Polynésie. La Calédonie a un statut spécial car elle se rapproche de l’indépendance. L’article 63 du décret a supprimé la signification à parquet. L’acte est directement transmis à l’huissier de l’autorité compétente dans la collectivité d’outre mer. A Mayotte, la signification se fait par la gendarmerie ou un autre officier public. L’article 660 prévoit que l’huissier doit, le jour même, expédier au destinataire par LRAR la copie certifiée conforme de l’acte. Double notification : directement à l’organe chargé de recevoir ces actes dans les collectivité et une copie de l’acte de procédure directement au destinataire. L’autorité qui reçoit l’acte à signifier doit informer l’huissier de ses diligences et lui transmettre un PV ou un récépissé constatant la remise de l’acte. Ces pièces doivent être retournées à l’huissier de justice et doit les tenir à la disposition de la juridiction si un contentieux nait par rapport aux modalités de signification de l’acte (contestation sur la validité). Cela permet de justifier ce qui a été fait. Cela concerne les collectivités d’outre mer.

 

Paragraphe 2 : Les notifications internationales

 

On supprime la notification à parquet. Le principe est que la signification doit être internationale c’est-à-dire dans l’Etat où réside le destinataire de l’acte. Il faut distinguer selon qu’il existe un règlement communautaire ou une convention internationale qui organise les modalités de significations. Il y a deux configurations :

-          soit l’huissier pourra adresser directement l’acte au destinataire.

-          soit l’huissier va passer par une autorité centralisatrice dans le pays de destination.

 

Dans l’UE, le système est le règlement du 29 mai 2000. L’huissier peut user de la faculté de transmettre à une autorité compétente de l’Etat de destination. Lorsqu’on est en dehors, il faudra rechercher s’il existe une convention internationale qui règle la matière et s’il y a une autorité dans le pays d’accueil chargé de centraliser ces demandes. Quand il n’existe pas de règlement communautaire ou de convention, l’huissier remet toujours l’acte au parquet sauf que cette remise ne vaut pas notification. Elle n’est faite que pour transmettre l’acte (article 685). La notification ne se fait que le jour de la remise de l’acte à l’intéressé. L’article 5 de ce règlement prévoit que le destinataire domicilié dans l’UE mais hors de France peut refuser l’acte s’il n’est pas établi dans la langue officielle de son pays. Exemple : si c’est un hollandais qui vit en Allemagne, il faut que se soit écrit en hollandais. Ce n’est pas à celui qui reçoit l’acte de faire l’effort de traduction. Cette directive est applicable dans toute l’UE.

 

De manière générale, l’article 688 pose le principe que le destinataire doit avoir eu connaissance en temps utile. Le juge saisi ne peut statuer au fond qu’en présence de rois condition cumulatives :

-          l’acte a été correctement transmis selon le mode applicable.

-          délai de 6 mois depuis l’envoi de l’acte.

-          aucun justificatif n’a pu être obtenu malgré les démarches auprès des autorités compétentes.

 

Ce texte protège les intérêts de celui qui est situé hors du territoire.

 

Publié dans procédure civile

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A
La juridiction saisie peut être incompétente territorialement et matériellement. Le TI de Montpellier est saisi pour un immeuble situé dans le Gard. Un problème qui touche à un immeuble est de la compétence du TGI. Il fait droit à l’exception en renvoyant devant le TGI de Montpellier ; il peut soulever une autre exception en disant que c’est le TGI de Nîmes. Ce n’est pas possible de faire comme ça ; il faut faire tout en même temps. On ne peut pas faire quelque chose à double détente. Il faut évoquer toutes les incompétences du litige. <br /> <br /> <br /> Lorsque vous dites que tout doit etre fait en meme temps quelle loi le dit ?<br /> merci
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