succession: La dévolution successorale

Publié le par le coin du droit

Introduction

 

Les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités : 3 matières qui entretiennent entre elles des rapports très étroits. Les régimes matrimoniaux précisent en communauté l'organisation de la gestion des biens des époux de leur vivant, les successions précisent la communauté au décès de l'un d'eux, il convient de liquider le patrimoine du défunt en tenant compte du régime matrimonial existant, des règles successorales et de l'existence des libéralités.

Le droit des successions a connu des réformes importantes ces dernières années : en 2001 et 2006.

-         loi du 31/12/2001 : visait à améliorer les droits du conjoint survivant.

-         Loi du 23/06/2006 : résultat d'une importante concertation entre notaires, enseignants, associations et représentants des entreprises.  La loi devrait prendre en considération les diverses transformations qu'a connu la société. Parmi ces modifications, on peut relever l'allongement de la durée de la vie. Au 19ème siècle, la perception d'un héritage par l'héritier permettait de s'installer dans la vie. Aujourd'hui, l'héritage ne joue plus ce rôle, il est assimilé à une sorte de retraite complémentaire. Le phénomène de recomposition familiale a été un élément important dans le processus de réforme parce qu'il existe un décalage entre les solutions offertes et les problèmes à résoudre. Le législateur a retenu 3 objectifs :

               . Donner plus de liberté pour organiser sa succession

                     . Faciliter la gestion du patrimoine successoral

                     . Accélérer et simplifier le règlement des successions

La loi du 23/06/06 a modifié le fond du droit mais également la forme. Le législateur a en effet souhaité simplifier le vocabulaire. Les expressions « par préciput » et « hors préciputaire » sont remplacées par « hors part successorale ». Legs : à cause de mort, donation : entre vifs. De cujus : défunt.

Termes « en avancement d'hoirie » (héritier) remplacé par « en avancement hors part successorale ».

Le droit des successions constitue un mode d'acquisition de la propriété : il s'agit d'une transmission à titre gratuit des biens et des droits actifs et passifs d'une personne (le de cujus) au profit d'autres personnes survivantes : les héritiers ou que l'on appelle les successibles désignés par la loi. Lorsque l'on examine les modalités de succession, on parle de succession légale ou succession ab intestat (ab : pas de).

Il se peut que le de cujus ait organisé en partie ou totalement la transmission de son patrimoine en ayant recours à des libéralités en acte entre vifs (donation) ou libéralités à cause de mort (testament). Dans ce cas, on parle de succession testamentaire car la dévolution dépend de la volonté du défunt. Les règles de la succession ab intestat s'appliqueront à une fraction du patrimoine s'il existe des parents proches ou à son intégralité si le de cujus n'a pas prévu d'organisation successorale.

En droit, le mot succession recouvre deux sens :

-         Il exprime la transmission du patrimoine d'une personne décédée au profit de ses héritiers.  Le terme succession vient du latin « succedere » c'est à dire venir à la place de quelqu'un. Le seul cas où un patrimoine peut être transmis dans son entier = transmission ut universi (dans son intégralité) car le principe d'indisponibilité du patrimoine ne vaut qu'entre vifs. Entre vifs, la transmission ne peut être qu'à titre particulier c'est à dire qu'elle ne peut porter que sur tel ou tel bien individuellement considéré.

-         La succession désigne le patrimoine lui même, l'héritage en tant que tel.

3 étapes du droit de la succession :

-         dévolution successorale : consiste à déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et l'ordre dans lequel elles devront se présenter

-         transmission du patrimoine : une fois que l'on aura déterminé les personnes recevant la succession ainsi que leur droits et modalités de la transmission étudiés.

-         Liquidation successorale : évaluation des droits et obligations de chaque successeur.

 

 

Il faut en premier lieu préciser quelles sont les conditions préalables à la dévolution successorales pour ainsi présenter dans un second temps les diverses catégories d'héritiers.

 

Chapitre 1 : Les conditions préalables à la réalisation de cette dévolution

 

2 conditions :

-         concernent l'ouverture de la succession

-         concernent les qualités exigées par le successible

 

 

La succession s'ouvre en présence de certaines causes (§1), à un certain moment (§2) et en un certain lieu (§3)

 

 

L'article 720 CC précise que « les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Le texte antérieur (jusqu'en 2001) ajoutait que les successions s'ouvraient également par la mort civil, ce qui ne reflétait pas la réalité juridique (abolition en 1854).

Le texte en question n'est pas complet car il vise seulement la mort naturelle alors que ce n'est pas la seule cause d'ouverture d'une succession. A la mort naturelle, il faut ajouter l'absence et la disparition.

L'absence (128) caractérise la situation juridique d'une personne dont on ignore où elle se trouve et si elle vit toujours. Cette totale incertitude différencie l'absence de la disparition car dans ce dernier cas, un événement particulier fait présumer la mort. En cas de disparition, la succession s'ouvre lorsqu'est judiciairement déclaré le décès du disparu, le jugement de disparition va fixer la date du décès selon les circonstances de fait (88).

 

 

La fixation de la date d'ouverture est importante parce que c'est à ce moment là que l'on va se placer pour déterminer la dévolution et c'est également à ce moment là que va s'opérer l'effet translatif de la succession. Dans ce qu'il est convenu d'appeler les cas ordinaire, la succession s'ouvre à la date du décès. C'est plus compliqué lorsque plusieurs personnes héritières l'une de l'autre décèdent dans un même événement sans que l'on puisse déterminer qui est mort le premier selon les circonstances de fait. Pendant longtemps de 1804 jusqu'en 2001, l'établissement de la chronologie des décès se faisait par la référence de la théorie des comourants qui exposait les présomptions de survie légal, présomption tirée de la force, de l'âge et du sexe. Si par exemple, les comourants avaient tous moins de 15 ans, on considérait que c'était le plus âgé qui avait survécu. Si les comourants avaient tous entre 15 et 60 ans, on considérait que c'était le plus jeune qui était sensé avoir survécu mais on considérait que c'était le mâle qui était sensé avoir survécu à la femme s'il y avait égalité d'âge ou si la différence d'âge n'excédait pas un an : critique car pas fondée. Face aux différentes demandes d'abrogation du dispositifs (critiques de la doctrine, affaire de 1984 qui avait montré l'aberration), le législateur a supprimé par la loi du 03/12/2001. Conformément à 725-1 al 1, l'ordre des décès est établi par tout moyen. Si l'ordre ne peut être déterminé, dans ce cas, la succession de chaque personne est dévolue sans que l'autre y soit appelé.

Toutefois, selon l'article 725-1 al 3, si l'un des codécédé laisse des descendants, ceux ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

 

 

Double intérêt à déterminer le lieu :

-         en droit international privé, la loi compétente pour régir une succession mobilière c'est la loi du lieu d'ouverture de la succession

-         en droit judiciaire privé, certaines actions en justice relatives au règlement de la succession relèvent de la compétence territoriale du tribunal du lieu d'ouverture de la succession (actions liés au contentieux du partage, contentieux relatif au passif successoral, contentieux des libéralités à cause de mort).

L'article 720 du CC précise que la succession s'ouvre à la mort au dernier domicile du défunt. On ne va pas tenir compte du lieu de la mort.

 

 

La qualité de successible ne saurait être octroyée à un individu dont l'aptitude à succéder est dénier par les textes (§1). Cette qualité pour être successible serait également refusée à celui qui serait déclaré indigne de venir à la succession.

 

 

L'article 725 al 1 du CC précise que pour succéder, « il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession, ou ayant déjà été conçu, naître viable ».

 

 

 

Si on s'en tient à l'article 725, le droit civil n'accepte pas qu'une personne qui n'existe plus soit    remplacée par une personne qui n'existe pas encore ou une personne qui n'existe pas de façon embryonnaire. « Le mort ne peut saisir que le vif » : adage. C'est la raison pour laquelle l'enfant non encore conçu n'est pas apte à succéder. A contrario, l'enfant déjà conçu au moment de la succession mais non encore né a vocation à la succession et ceci en vertu de l'adage « l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son avantage ». Or, la reconnaissance de l'aptitude à succéder est présumée conforme à l'intérêt de l'enfant. En fait, l'enfant simplement conçu jouit d'une capacité juridique provisoire qui est subordonnée à sa naissance et à sa viabilité : article 311 du CC pour calculer la date. La détermination de la date de procréation se pose compte tenu des techniques de procréation nouvelle : insémination post mortem, transfert posthume d'embryon.

L'insémination post mortem : le droit refuse que l'insémination ait lieu, exige que l'insémination ait lieu du vivant des parents . Quand bien même, l'intéressé souhaiterait avoir une part de la succession : il n'était pas conçu au moment du décès donc pas de vocation successorale, pas de part de patrimoine.

Le transfert d'embryon post mortem : pas de transfert d'embryon si l'un des parents est mort. Si l'interdit était transgressé, pas de vocation successorale. On refuserait d'attribuer une part de la succession du père.

 

 

L'article 725 CC considère que l'enfant qui n'est pas né viable est incapable de succéder. Mais il n'y a pas de définition de la viabilité. Il semblerait que  les critères de la viabilité soient fixé en fonction de la gestation, gestation qui serait déterminée à 22 semaines d'aménorrhée ou par rapport à un poids de naissance égal ou supérieur à 500 grammes.

 

 

L'indignité correspond à une destitution de succéder dont est frappé un héritier qui s'est mal conduit envers le défunt.

L'indignité : pour certains auteurs ce serait une peine privée tandis que pour d'autres, c'est une sanction de caractère pénal.

Les nouveaux textes élargissent et précisent les cas dans lesquels une personne est indigne de succéder : 726 à 729-1 CC.

L'article 726 du CC prévoit deux cas automatiques d'indignité. Le législateur déclare que « sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession, celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt » (homicide volontaire) ou « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou commis des voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner » (homicide involontaire).

L'article 727 prévoit des cas d'indignité non plus automatiques, mais seulement possibles lorsqu'une demande d'indignité est introduite auprès du tribunal de grande instance par un héritier : « peuvent être déclarés indignes de succéder » :

-         alinéa 1 : « celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt »

-         alinéa 2 : « celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner »

-         alinéa 3 : « celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle

-         alinéa 4 : celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt, crime ou délit d'où il est résulté la mort, alors que l'héritier pouvait agir sans risque pour lui ou pour les tiers.

-         Alinéa 5 : l'héritier qui est condamné pour une dénonciation calomnieuse contre le défunt, lorsque pour les faits prononcés, une peine criminelle eut été encourue.

729-1 : les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'il vienne à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation (depuis 2001).

728 CC : l'indigne ne sera pas exclut si le de cujus a expressément précisé par testament qu'il entend le maintenir dans des droits héréditaires.

 

Chapitre 2 : Les diverses catégories d'héritiers

 

Pour régler une succession, il faut déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et établir que l'ordre dans lequel ces personnes se présentent lorsque le de cujus n'a pas testé ou lorsque son pouvoir de disposition était limité par la présence d'héritiers réservataires. Les parents par le sang et le conjoint survivant relèvent de règles dévolutives qui leur sont propres, à côté, il y a des règles particulières : les dévolutions irrégulières.

 

 

La parenté entre 2 personnes reposent sur les liens du sang. On parle de parenté en ligne directe lorsque 2 individus sont directement issus l'un de l'autre (père-fils), on parle de parenté en ligne collatérale lorsque 2 parents sont issus d'un auteur commun (frère / sœur; cousin / cousine). Il en résulte que la parenté existant entre le défunt et ses héritiers peut être plus ou moins éloigné. Le législateur a établi des catégories de parents appelés à succéder conformément à certains principes (§1), le législateur a par ailleurs envisagé la mise en oeuvre de ses différents principes dans certaines situations familiales susceptibles de se présenter.

 

 

4        grands principes qui régissent la matière et qui se combinent parfois entre eux (A/B/C)

 

 

-         la règle de l'ordre : l'ordre est un groupe de parents en ligne directe ou collatérale. L'article 734 CC, détermine les ordres d'héritiers appelés à la succession en l'absence de conjoint successible. Il existe 4 ordres d'héritiers. Les ordres sont classés d'après la proximité du lien familial qui unit les membres, les ordres en question sont préférables les uns aux autres. Le deuxième ordre ne sera appelé à succéder qu'en l'absence du 1er, et ainsi de suite. La préférence est donné à celui qui appartient à l'ordre supérieur. Le 1er ordre d'héritier est composé par les enfants du de cujus et leurs descendants et ceci sans limitation de degré. Le 2ème ordre rassemble à la fois les père et mère du défunt et les frères et soeurs du défunt et les descendants de ceux ci : ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés. Le 2ème ordre vient à la succession du de cujus sans limitation de degré. Le 3ème ordre est composé des ascendants ordinaires, les ascendants autres que les père et mère du défunt (grands parents, arrière GP). Le 4ème ordre, ce sont les collatéraux ordinaires c'est à dire tous ceux qui sont autres que frères et soeurs : oncles et tantes, cousins / cousines du de cujus.

Lorsqu'une personne décède sans conjoint, on va d'abord regarder si elle a des enfants ou des descendants des enfants.

-         La règle du degré : à l'intérieur de chaque ordre, règle du degré, 741 CC. Entre les parents du même ordre, c'est le plus proche en degré qui succède. Un degré correspond au nombre de génération qui sépare le decujus du parent envisagé et chaque génération compte pour un degré. C'est l'intervalle qui sépare de génération. 742 : la suite des degrés forme une ligne. Une distinction s'impose selon qu'on est en ligne directe ou collatérale. En ligne directe (743 al1), c'est à dire entre parents qui descendent les uns des autres, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les 2 parents. En ligne collatérale (743 al2), on est en présence de parents qui descendent d'un auteur commun, en ligne collatérale le calcul se fait en remontant du défunt à l'auteur commun puis en redescendant jusqu'à la personne concernée et dans ce cas chaque génération compte pour un degré.

La combinaison ordre et degré se réalise conformément à deux règles, l'une de hiérarchie et l'autre d'égalité. La règle de hiérarchie : au sein d'un même ordre d'héritier, l'héritier le plus proche en degré du decujus exclu les héritiers les plus éloignés. Une exception peut cependant être relevée, dans le deuxième ordre, les frères et soeurs du défunt ne sont pas exclus par les père et mère de celui ci. La règle d'égalité : dans le même ordre, les héritiers de même degré se partagent la succession par part égale. On dit aussi qu'ils se partagent la succession par tête, ils sont ex aequo. La règle du degré est subsidiaire par rapport à celle de l'ordre : entre parents d'ordre différent, la priorité du degré est sans importance.

En effet, c'est la qualité des ordres auxquels les divers parents appartiennent qui règle la préférence. Ces règles peuvent être perturbées par la règle de la fente et de la représentation.

 

 

La fente successorale est une institution qui est inspirée de notre ancien droit coutumier et elle avait pour objectif de conserver les biens dans la famille d'où il provenait. Par exemple, lorsque le défunt ne laissait ni descendant, ni frère ni soeur, ses biens immobiliers propres c'est à dire ceux qu'il avait reçu de son vivant par héritage devaient retrouver leur origine familiale.

Les biens propres immobiliers paternels retournaient à la ligne ascendante paternelle. Et inversement. Ce système de dévolution était régit par la règle « paterna paternis, materna maternis ». Les acquêts c'est à dire les biens acquis du vivant du decujus et les biens meubles relevaient d'une règle différente. Les acquêts faisaient l'objet d'une répartition forfaitaire par moitié entre la ligne maternelle et la ligne paternelle. Le  CC a préféré adopte une règle différente : la loi ne considère pas la nature et l'origine des biens pour régler la succession. La dévolution doit se faire sans tenir compte du point de savoir si les biens proviennent de la mère ou du père. Les rédacteurs du Code ont alors décidé de répartir forfaitairement la succession entre les 2 lignes. Elles sont sensées avoir contribuer de manière égale à la formation du patrimoine du decujus. Cette règle est celle de la fente qui est visé aux articles 746 et suivants. La parenté se divise en deux branches selon qu'elle procède du père ou de la mère. La fente ne joue pas en présence de descendant ou lorsque le défunt ne laisse que des frères et soeurs, ne joue qu'en présence des ascendants privilégiés et ordinaires et des collatéraux ordinaires.

-         Concours entre ascendant dans les 2 lignes

Hypothèse dans laquelle le défunt laisse des ascendants : 747 CC. Dans ce cas, la succession va se fendre en 2 parts égales, une part pour les parents de la ligne paternelle (consanguins) et une autre part pour les parents de la branche maternelle (utérins). Le terme ascendant peut recouvrer des réalités variés : père et mère, grands parents ... On peut dire que la fente va s'appliquer en présence d'ascendant privilégiés ou ordinaires. On va ici décliner des situations.

Le défunt laisse père et mère : patrimoine divisé par moitié

Le défunt laisse père ou mère et des ascendants dans l'autre branche : dans ce cas, chaque ligne est appelée à recueillir la moitié de la succession (on contrarie la règle de l'ordre).

Le défunt laisse des grands parents paternels en concours avec des arrières grands parents maternels  : la moitié de la succession va être dévolue à chaque ligne : c'est la règle du degré qui est contrariée : les héritiers.

Le défunt laisse ses grands parents paternels et un seul grand parent maternel, la succession sera partagée par moitié, c'est la règle du partage par tête qui est contrariée.

-         Concours entre les collatéraux ordinaires

Article 749 : lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs, ou leurs descendants, qui relèvent de ligne différente, la succession doit être partagée entre ligne maternelle et paternelle. A l'intérieur de chaque ligne, l'héritier le plus proche en degré aura vocation à recueillir la succession tandis que à égalité de degré, il y a partage par tête (750). Cet article 750 in fine ajoute qu'à défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

Lorsque le défunt laisse des collatéraux non plus ordinaires mais privilégiés, ainsi que ses père et mère, la fente n'a pas vocation a joué. L'article 738 précise que dans ce cas, la succession est dévolue pour un quart à chacun des pères et mères et pour la moitié aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Si le défunt laisse le père ou la mère et des collatéraux privilégiés, le parent survivant reçoit le quart de la succession tandis que les frères et soeurs ou leur descendant reçoivent les 3/4.

 

 

La règle de la représentation successorale correspond à un système permettant de corriger les injustices qui naîtraient d'une application stricte de la règle du degré : decujus qui a eu plusieurs enfants, dont l'un d'eux serait pré décédé (mort avant le decujus) tout en laissant des enfants : l'application stricte de la règle du degré conduirait à exclure les petits-enfants de la succession du decujus. Les petits-enfants sont des descendants (1er ordre, 2ème degré) tandis que les enfants 1er ordre, premier degré. Par suite,  les enfants du decujus seraient les seuls à recueillir la succession. C'est dans le souci d'exclure un tel résultat que le législateur a prévu une dérogation à la règle du degré par le biais de la représentation visée par l'article 751 du CC, lequel article définit la représentation comme étant une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

 

 

La représentation ne joue que dans 2 ordres, n'est admise que dans l'ordre des descendants (752) et dans l'ordre des collatéraux privilégiés (752-2). Elle ne joue pas en faveur des ascendants (752-1).

Dans l'ordre des descendants, elle permet non seulement à un petit-enfant (descendant du 2ème degré) mais aussi à un arrière petit enfant (3ème degré) ou encore à un arrière arrière petit enfant (4) ... de concourir avec un enfant du decujus qui lui est descendant au 1er degré. Autrement dit, dans cet ordre, la représentation a lieu à l'infini (752 al 1). Elle permet de concourir avec des enfants pré décédés du decujus à des degrés égaux ou inégaux.

Dans l'ordre des collatéraux privilégiés, elle autorise le neveu (collatéral au 3ème degré), le petit neveu (4ème degré), l'arrière petit neveu (5ème) ... à venir en concours avec les frères et soeurs du défunt (qui sont collatéraux mais au second degré).

Pourquoi que dans ces cas ? Le législateur estime que dans ces cas, le devoir de famille et l'affection que l'on peut porter à quelqu'un doit s'apprécier non pas envers les enfants ou les frères les soeurs considérés isolément mais envers les souches que les enfants ou les frères et soeurs forment avec leurs descendants respectifs. Par conséquent, la doctrine dit qu'elle est le moyen de neutraliser le hasard pour sauvegarder les souches.

 

 

-         Les conditions d'application relatives à la personne du représenté

 

Le représenté est la personne ou l'auteur mort avant le de cujus. Dans certains cas cependant, le représenté ne sera pas mort.

L'article 754 al 1 précise : on représente le pré décédé (représentés ???)  et 755 ajoute que la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants de l'indigne même si leur auteur est vivant à l'ouverture de la succession. Et l'article 754 dispose que la fiction juridique qu'est la représentation est désormais admise au bénéfice des enfants du renonçant. Cette extension est possible depuis la loi du 23/06/2006 : avant cette loi il n'était pas possible de représenter un héritier renonçant et dans ce cas, la part du renonçant accroissait sert de la cohérie (des cohéritiers).

 

-         Les conditions relatives à la personne du représentant

 

Il peut être défini comme le successible qui monte au degré le plus proche pour recueillir la part qui eut été dévolue à son auteur, si celui ci avait survécu, n'avait pas été indigne ou n'avait pas renoncé. Le législateur en 2001 et 2006 est venu assouplir le dispositif dans la mesure où, la capacité de succéder au défunt n'est désormais plus requise dans la mesure où cette capacité supposait que le représentant n'est pas été descendant d'un indigne ou d'un renonçant.

Le représentant lui même ne doit pas avoir été déclaré indigne dans la succession du de cujus.

 

 

L'article 751 du CC précise le principal effet de le représentation qui est d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Un autre effet réside dans la substitution du partage par souche au partage par tête et cet effet est visé  l'article 753 CC. L'idée est que les représentants doivent avoir tout les droits qu'auraient eu le représenté s'il était venu à la succession mais il ne peuvent pas en avoir plus (à l'intérieur de la souche : partage par tête). Un autre effet consiste dans l'obligation qu'a l'héritier représentant de rappeler toutes les libéralités qu'il a reçu directement du défunt et les libéralités qu'il a reçu de la personne du représenté.

 

 

 

L'ordre des descendants constitue le premier ordre et il est composé des descendants du de cujus qu'il s'agisse d'une filiation légitime, adoptive ou naturelle. Dans cet ordre, le partage par tête s'opère à condition qu'il y ait égalité de degré, à condition que tous les héritiers soient vivants, à condition que tous les héritiers acceptent la succession, à condition que tous les héritiers n'aient pas été déclarés indignes.

 

 

La parenté adoptive est assimilée à la parenté légitime. L'enfant adoptif hérite comme un enfant légitime et les parents adoptifs héritent comme les parents légitimes. Vaut pour l'adoption plénière et pour l'adoption simple. Cependant, le cas de l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple présente des particularités.

En premier lieu, s'agissant de l'adoption simple, l'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires à l'égard des ascendants de l'adoptant. (368 al 2)

En second lieu, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple hérite non seulement de la famille adoptive mais aussi de la famille par le sang.

 

 

A fait l'objet d'évolutions et la dernière date de 2001.

Dans une société où les familles recomposées sont nombreuses.

Loi 03/01/1972 : par cette loi et sous réserve que la filiation soit juridiquement établi, l'enfant adultérin de même que l'enfant naturel bénéficie d'une vocation successorale complète.

Loi 03/12/2001 : jusqu'à cette loi il fallait distinguer la situation de l'enfant adultérin selon que cette enfant était en concours ou non avec les enfants légitimes.

Avant 2001, lorsque l'enfant adultérin n'était pas en concours avec des enfants légitimes, lorsqu'il était seul, il avait vocation à recevoir toute la succession, sous réserve de la présence simultanée d'un conjoint survivant. Lorsque l'enfant adultérin était en concours avec des enfants issus du mariage au cours duquel il a été conçu, dans ce cas, la loi réduisait de moitié les droits de l'enfant adultérin. Article 760 ancien : exception au principe d'égalité successorale instauré en 1972. Le législateur était attaché au devoir de fidélité et voulait protéger la famille victime d'adultère. Cette discrimination n'a pas échappé à la CEDH dans l'arrêt Mazureck c/ France (1/2/2000) a mis en cause la légitimité de l'article 760 CC appliqué dans une affaire de succession. Dans cette affaire l'enfant avait vu ses droits réduits de moitié à la CEDH  a condamné la France sur l'article 1er et 14 : le droit au respect des biens est affirmé et l'article 14 : proscrit toute discrimination fondée sur la naissance. Le juge européen a considéré que s'il ne peut être exclu que la protection de la famille traditionnelle soit un but légitime, le traitement discriminatoire des enfants nés hors mariage quant à la succession de leur auteur, n'apparaît ni proportionnel, ni adéquat au but poursuivi.

Le problème a été que jusqu'à la loi de 2001, les juridictions françaises devaient se positionner et plus précisément se ranger à la décision de la CEDH en rendant des décisions contra legem ? La seule solution est d'abroger l'article 760 : les enfants adultérins ont des droits identiques à ceux des autres enfants, y compris lorsque ces enfant là se trouvent en concours avec des enfants légitimes.

 

 

Ne vient à la succession que quand il n'y a pas de descendants.

Quand le défunt laisse à la fois ses parents et des collatéraux privilégiés : dans ce cas, la succession se divise en 2 portions égales, une moitié revient au père et à la mère du défunt, l'autre moitié est attribuée aux frères et soeurs ou descendants de ceux ci et ils procéderont à un partage selon leur nombre : 738 CC. 738 in fine : quand un seul des parents survit, la succession est dévolue pour un quart au survivant et pour ¾ aux frères et soeurs.

Si le défunt laisse seulement des collatéraux privilégiés, ils recueillent l'intégralité de la succession et ils partagent cette succession par tête ou par souche s'il y a lieu a représentation. Depuis 2001, sont identiques que les frères et soeurs soient consanguins, germains, utérins ...

Si le défunt ne laisse que des père et mère et pas de collatéraux privilégiés ? Article 736, chaque parent recevra la moitié de la succession.

 

 

La dévolution successorale est gouvernée par la règle de la fente.

 

 

Si le De cujus laisse des collatéraux ordinaires dans les 2 lignes, la succession se partage selon les règles de la fente. A l'intérieur de chaque ligne, le partage se réalise par degré et sans exception. Au delà du 6ème degré les collatéraux ordinaires perdent leur vocation successorale.

Section 2 : la succession conjugale

Le CC de 1804 avait envisagé la dévolution successorale comme reposant principalement sur la parenté et accessoirement sur le mariage. Le but poursuivi par le législateur de 1804 était que les biens du défunt fussent conservés dans la famille d'origine, famille dans laquelle le conjoint survivant ne s'inscrit pas. De ce fait la situation du conjoint successible était inconfortable et le droit peu protecteur des intérêts du conjoint successible. Auparavant on utilisait l'expression du conjoint survivant pour désigner le conjoint qui ne doit pas être divorcé du défunt et cette expression doit être remplacée par celle de conjoint successible.

La vocation successorale du conjoint survivant a connu d'importantes évolutions liées au fait qu'actuellement, le patrimoine se constitue davantage pendant le mariage que par succession.

Par ailleurs, lié au fait que désormais, la famille du défunt s'entend de façon plus restrictive, ne comprend que le couple et les enfants de celui ci.

Le législateur a tenu compte d'éléments qualitatifs et quantitatifs :

-         quantitatif : par le passé les droits du conjoint survivant étaient maigres, en présence d'enfants du défunt, le conjoint ne recevait qu'un quart de la succession en usufruit. En présence de collatéraux privilégiés du défunt, il recevait seulement la moitié en usufruit.

-         Qualitatif : les droits du conjoint survivant étaient fragiles parce que dans de nombreux cas, le conjoint successible pouvait en être privé si telle était la volonté du défunt.

L'objectif était d'améliorer les droits du conjoint successible et les moyens offerts au législateur étaient variés.

Devait on d'un point de vue quantitatif octroyer au conjoint survivant en présence d'enfants, une quote part en pleine propriété ou l'usufruit du tout ? Devait on sur le plan qualitatif, accorder au conjoint survivant, des droits intangibles sous la forme d'une réserve ou sous la forme d'un droit de recevoir de la succession, ce qui est nécessaire au maintien des conditions de vie ?

Le législateur a fait oeuvre de compromis en reconnaissant au conjoint successible des droits dont l'étendue varie en fonction de la qualité des personnes laissées par le défunt : plus la parenté est éloignée, plus importants seront les droits du conjoint survivant. Seuls les très proches parents concourent avec le conjoint successible et par suite limitent ses droits.

En l'absence de proches parents, le conjoint successible recueille toute la succession ou presque.

En présence de proches parents, le conjoint survivant percevra une quotité de la propriété ou un usufruit universel. Dans certaine situations, ce conjoint se verra accorder une réserve. Ce conjoint se verra reconnaître des droits sur le logement. Le conjoint successible pourra également réclamer un droit à pension alimentaire s'il est dans le besoin et enfin, le conjoint successible verra ses droits diminués lorsque les descendants ordinaires invoqueront des droits alimentaires.

 

 

Le conjoint successible a vocation à recueilli, normalement, toute la succession. Règle qui vaut lorsque le défunt ne laisse pas de descendants et lorsque le défunt ne laisse pas ses parents : 757-2.

Il est donc possible de déduire que ne sont pas considérés comme des proches parents du défunt, les collatéraux ordinaires et privilégiés ainsi que les ascendants ordinaires. Cependant, les frères et soeurs du défunt bénéficient d'un droit de retour légal : 757-3.

Reçoit tous les biens même ceux que le défunt a eu par succession ou donation. Le risque est que en regagnant le patrimoine du conjoint, des biens familiaux, échappent totalement à la famille du défunt.

Le droit de retour légal s'exerce sur une fraction des biens familiaux :

-         conditions tenant aux personnes : le défunt ne doit pas laisser de descendants ou de parents. Si toutefois, il laisse des descendants ou ascendants indignes ou renonçants, le droit de retour légal devra malgré tout jouer. Pour que le droit de retour légal joue, il faut que le decujus laisse des frères et soeurs ou leurs descendants et ces frères et soeurs ou descendants sont les seuls bénéficiaires du droit de retour légal.

 

-         Conditions tenant aux biens : le droit de retour légal ne porte que sur les biens reçus par le défunt en nature dans sa succession. Sont en revanche exclus du droit de retour légal les biens acquis à titre onéreux. Limité : Ne peut s'exercer que sur la moitié des biens de famille et l'autre moitié revient au conjoints survivant. Les biens en question doivent avoir été transmis à titre gratuit par le père ou la mère du défunt. L'exercice du droit de retour légal suppose que le bien familial se retrouve en nature dans la succession : le mécanisme de la subrogation réelle ne peut pas jouer.

 

 

 

Distingue 2 catégories d'héritiers : les descendants et les ascendants.

 

 

On a constaté un accroissement des droits du conjoint survivant.

 

Jusqu'à la loi du 3/12/2001, le CS n'avait qu'un droit d'usufruit d'1/4 lorsque le défunt laissait plusieurs enfants légitimes et naturels. En présence de descendants, le conjoints survivant n'héritait jamais en pleine propriété pour que les biens soient conservés dans la famille d'origine.

Si le decujus avait consenti à son conjoint des libéralités, le montant des libéralités devait être déduit de l'usufruit légal. Depuis la loi de 2001, on reconnaît au CS dans certaines situations, des droits en pleine propriété : article 757 CC.

Les enfants sont issus des 2 époux : lorsque les enfants sont communs, la vocation successorale du conjoint est au choix du quart en pleine propriété des biens ou de l'usufruit de la totalité des biens. L'ouverture d'une telle option permet de tenir compte de la diversité des situations patrimoniales. En effet, le dispositif en question présente des avantages et des inconvénients. Si on s'intéresse à l'usufruit, l'un des inconvénients réside dans le fait que un usufruitier peut être un mauvais gestionnaire, il peut y avoir désaccord entre l'usufruitier et les nus propriétaires. Avantage : le CS est maintenu dans son cadre de vie sans que les enfants soient lésés. Le bien est dévolu aux descendants mais la vocation successorale des descendants est simplement ajournée.

quote part : le risque est que le partage successoral conduise à transférer au conjoint successible des biens de famille. Avantage : l'option entraîne une séparation de biens : le conjoint successible et les enfants ne seront pas associés sur les mêmes biens par des droits concurrents.

Critique : l'option offerte au conjoint présente l'inconvénient de donner naissance à une période d'attente. Le législateur a limité cette période : l'option est réputée exercée en usufruit si le conjoint successible garde le silence 3 mois après avoir été mis en demeure d'opter par les descendants ou bien s'il décède sans avoir opter : 758-3 et 758-4.

 

Les règles de dévolution légale que l'on vient d'étudier, trouvent à s'appliquer dans la majorité des successions lorsque le decujus n'a pas testé. Outre ces règles, il existe des dispositions dérogatoires au droit commun qui modifient l'affectation de certains biens, certains biens qui se voient alors attribués à des successibles qui n'auraient normalement pas dû les recevoir. Ces dévolutions dérogatoires sont connues sous le nom de dérogations anomales, relèvent également des dévolutions dérogatoires, les droits de l'Etat.

 

 

L'expression « succession anomale » constitue une survivance de l'ancien français signifiant tout simplement « succession anormale ». On qualifie ainsi la succession qui déroge aux règles ordinaires de la dévolution successorale en raison de la nature ou de l'origine du bien. Les successions anomales fondées sur l'origine des biens étaient les seules successions anomales prévues par le code de 1804. Elles avaient pour objet de conserver des biens dans les familles, tout particulièrement lorsque le decujus était mort sans postérité. Dans ce cas, on parle de droit de retour légal. Ces cas de retour successoral sont moins nombreux aujourd'hui que du temps de Napoléon.

D'autres successions anomales sont apparues et elles se sont multipliées. Elles ont pour critère de dévolution la nature du bien reçu à titre gratuit.

 

 

Avant la loi de 2001, le législateur avait prévu des droits de retour légal des familles adoptives, de l'enfant adopté par voie d'adoption simple : 368-1. Prévoit un droit au profit de l'adoptant donateur lorsque l'enfant adopté meurt sans postérité.

Dans ce cas, les biens qu'il avait reçus à titre gratuit de ses père et mère adoptif, sont restitués à ces derniers.

 

Le second droit a été instauré en 1966 au profit des parents par le sang de l'adopté simple mort sans postérité. Les biens que l'adopté simple avait reçus de ses parents par le sang, ces biens retournent dans le patrimoine de ceux-ci.

Le reliquat de la succession de l'adopté simple est partagé entre les 2 familles.

Depuis 2001, il existe un nouveau cas de retour légal qui est visé par l'article 757-3 du code.

 

 

Ils relèvent d'une liste que la doctrine qualifie d'hétéroclite.

 

 

L'auteur d'une œuvre de l'esprit se voit reconnaître sur cette œuvre deux types de droits : des droits moraux qui présentent la particularité d'être perpétuels et inaliénables et des droits pécuniaires qui, à l'inverse des droits moraux, sont limités dans le temps et sont susceptibles d'être exploités. Lorsque ces droits sont exploités, la dévolution héréditaire du droit d'exploitation est régie par des règles dérogatoires au droit commun. Le code de la propriété intellectuelle reconnaît en effet au conjoint survivant, quelques soit les héritiers en concours, un usufruit spécial portants sur les droits d'exploitation attachés à la propriété littéraire et artistique. Le droit en question ne peut être accordé au conjoint survivant qu'à une double condition : il ne faut pas que le conjoint survivant ait contracté un double mariage et il ne faut pas que le défunt ait disposé des droits d'exploitation par donation ou par testament.

La solution du CPI trouve sa justification dans l'idée que le conjoint survivant est sensé avoir contribué en étant présent auprès de son conjoint, à l'élaboration des œuvres de l'esprit.

L123-1 : les droits d'exploitation existent pendant 70 ans .

 

La transmission de certains baux s'opère selon des règles dérogatoires au droit commun, c'est le cas des baux ruraux et des baux à usage d'habitation.

-         Les baux ruraux

Le code rural précise que au décès du preneur, le bail rural continue au profit de son conjoint, au profit de ses ascendants et des ses descendants qui participent à l'exploitation où y ont participé effectivement au cours des 5 dernières années qui précèdent le décès. Le texte prend en considération la nature du bien. Par ailleurs, la dévolution opérée par le code rural ne tient pas compte des collatéraux du défunt alors que le droit commun désigne les collatéraux comme successibles. La qualité d'héritier pour demander la transmission du bail, est insuffisante, il faut en outre que l'héritier participe ou ait participé.

-         Les baux d'habitation

La loi du 6/7/89 précise que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis mois d'un an à la date du décès, aux ascendants, aux concubins notoires, ou aux personnes à charge avec lui depuis moins d'un an à la date du décès. Si aucune des situations visée ne se présente, le décès du locataire résout de plein droit le contrat de bail.

 

 

On vise des biens qui sont chargés essentiellement d'une valeur morale, et ce sont des biens laissés par le de cujus. La valeur patrimoniale de ces biens est occultée par cette valeur morale même si la valeur patrimoniale des souvenirs de famille peut être importante.

Exemple : décorations, correspondances ...

La dimension affective va contrarie l'application des règles de dévolution successorale. C'est la jurisprudence qui a conçu un principe d'attribution dérogatoire : 1 civ, 21/2/78 : en l'absence de désignation testamentaire ou d'accord amiable entre les héritiers, le juge judiciaire a le droit de confier des souvenirs de famille à titre de dépôt à celui des membres de la famille que les tribunaux estiment le plus qualifié. Les souvenirs ne font pas l'objet d'un transfert de propriété en cas de désaccord, mais on organise un dépôt pour que les membres de la famille puissent y avoir accès librement.

 

 

Transmission des concessions funéraires. La plupart du temps, la fondation d'une sépulture fait l'objet d'une concession municipale et elle se fait à titre familial. Si le de cujus ne donne aucune indication, il est traditionnellement admis que la sépulture se transmet au décès du défunt, aux membres proches de sa famille, aux descendants de la famille du défunt, et ceci dans la limites des places disponibles. Le droit d'usage de la sépulture signifie que l'on a le droit d'y être inhumé, de faire inhumer les siens et de s'opposer à l'inhumation de tiers. S'agissant de ce droit d'usage, les tribunaux déterminent les bénéficiaires du droit d'usage à partir de considérations essentiellement sociales et peuvent décider que le conjoint survivant ou tel descendant seront bénéficiaires alors même qu'ils ne viendraient pas à la succession.

 

 

Les droits de l'Etat sont de 2 sortes : celui qui résulte d'une situation exceptionnelle (le de cujus ne laisse aucun héritier ni même de légataire) / les droits fiscaux qui peuvent être perçus à l'occasion d'une partie du patrimoine par décès.

 

 

724 et 811 à 811-3

Cette situation est celle dans laquelle le défunt ne laisse ni parent en degré successible, ni conjoint survivant, et pas de légataire universel. C'est une situation rare car en général le défunt a le souci de ne pas laisser l'Etat devenir successeur, et le decujus organise la transmission de sa succession par testament. L'article 724 précise que dans une telle situation la succession est acquise à l'Etat.

 

 

Pendant longtemps, la doctrine s'est interrogée sur la nature des droits de l'Etat et en la matière, 2 théories ont été avancées.

Selon une première théorie (fin du 19ème), si l'Etat intervient en présence d'une succession en déshérence c'est parce qu'il dispose d'un droit de souveraineté qui lui permet d'appréhender des biens sans maître. Autrement dit, le régime des successions en déshérence ne serait que le reflet d'un article du droit des biens : l'article 539 CC, article au terme duquel tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. L'exercice du droit de souveraineté permet à l'Etat de prendre en charge des biens dont l'abandon pourrait être à l'origine de diverses convoitises susceptibles d'engendrer des troubles. La théorie de l'Etat souverain participe d'une conception individualiste qui considère que reconnaître à l'Etat un tel droit est l'ultime solution à laquelle il faut avoir recours en l'absence de tout héritier familial.

Une seconde théorie a été proposée au début du 20ème siècle et selon cette théorie, l'Etat ne serait qu'un héritier comme un autre. Ceux qui soutiennent cette théorie se basent sur l'article 768 CC. Selon la doctrine cette théorie correspondrait quant à elle a une conception socialisante et collectiviste des droits de l'Etat.

Il a fallu trancher. Lorsque le decujus déclare vouloir écarter tous ces héritiers de la succession, si on part de l'idée que l'Etat est un héritier comme les autres, ça veut dire que l'Etat est alors exclu de la succession, ce qui revient à laisser une succession sans maître, ce qui engendre des troubles à l'ordre public. Donc cette conception n'est pas acceptable, il est préférable de considérer que l'Etat dispose d'un droit souverain, il pourra appréhender la succession car il n'a pas la qualité d'héritier.

La cour de cassation a tranché : 1 Civ, 03/03/1965 en faveur de l'Etat souverain pour que soit évité tous les problèmes d'une succession sans maître. Confirmation en 1994 : 1 civ, 06/04/1994 : il a été jugé que la transmission des successions en déshérence à l'Etat ne constitue pas un obstacle à la rétractation de la renonciation d'un héritier.

 

 

S'il entend exercer son droit de souveraineté, l'Etat doit accomplir des formalités particulières. En effet, puisqu'il ne bénéficie pas de la saisine comme les autres héritiers, il doit obtenir un envoi en possession judiciaire auprès du TGI du lieu d'ouverture de la succession : 724 al 3.

 

 

A l'occasion des transmissions par décès, l'Etat perçoit des droits de mutation que l'on appelle communément « droits de successions ». Ces droits sont prélevés sur le capital successoral et leur montant est fixé par le CGI, à son article 777 (tableaux). Les droits à payer son en fonction de la proximité des parents appelés à recueillir la succession et en fonction de l'importance de l'héritage. Cela signifie donc que les droits de mutation sont relativement modérés en présence de parents en ligne directe ou du conjoint et sont plus élevés lorsque les héritiers appelés à recueillir la succession sont des collatéraux.

 

Publié dans Droit des successions

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Bonjour je me prénomme nadia mère de 3 enfants. Je vivais à briouze avec mon mari, quand en 2018 il décida d'aller en voyage d'affaire à Bresil , où il tomba sur le charme d'une jeune vénézuélienne et ne semblait même plus rentrer. Ces appels devenaient rares et il décrochait quelquefois seulement et après du tout plus quand je l'appelais. En février 2019, il décrocha une fois et m'interdit même de le déranger. Toutes les tentatives pour l'amener à la raison sont soldée par l'insuccès. Nos deux parents les proches amis ont essayés en vain. Par un calme après midi du 17 février 2019, alors que je parcourais les annonce d'un site d'ésotérisme, je tombais sur l'annonce d'un grand marabout du nom ZOKLI que j'essayai toute désespérée et avec peu de foi car j'avais eu a contacter 3 marabouts ici en France sans résultat. Le grand maître ZOKLI promettait un retour au ménage en au plus 7 jours . Au premier il me demande d’espérer un appel avant 72 heures de mon homme, ce qui se réalisait 48 heures après. Je l'informais du résultat et il poursuivait ses rituels.Grande fut ma surprise quand mon mari m’appela de nouveau 4 jours après pour m'annoncer son retour dans 03 jours. Je ne croyais vraiment pas, mais étonnée j'étais de le voire à l'aéroport à l'heure et au jour dits. Depuis son arrivée tout était revenu dans l'ordre. c'est après l'arrivé de mon homme que je décidai de le récompenser pour le service rendu car a vrai dire j'ai pas du tout confiance en ces retour mais cet homme m'a montré le contraire.il intervient dans les domaines suivants<br /> <br /> Retour de l'être aimé<br /> Retour d'affection en 7jours<br /> réussir vos affaires , agrandir votre entreprises et trouver de bon marché et partenaires<br /> Devenir star<br /> Gagner aux jeux de hasard<br /> Avoir la promotion au travail<br /> Envoûtements<br /> Affaire, crise conjugale<br /> Dés-envoûtement<br /> Protection contre les esprits maléfices<br /> Protection contre les mauvais sorts<br /> Chance au boulot évolution de poste au boulot<br /> Chance en amour<br /> La puissance sexuelle.<br /> agrandir son pénis<br /> Abandon de la cigarette et de l'alcool<br /> Guérir tous sorte de cancer<br /> portfeuille magic multiplicateur d'argent<br /> <br /> voici son adresse mail : maitrezokli@hotmail.com vous pouvez l'appeler directement ou l 'Ecrire sur whatsapp au 00229 61 79 46 97
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