Procédure civile: le contradictoire et l'action en justice

Publié le par cours.droit.over-blog.com

Procédure civile appliquée

 

 

Guinchard = Précis Dalloz

Coucha = Sirey

 

Thème 1 : Le contradictoire

 

Principe cardinal de la procédure civile : le principe de contradiction.

 

C’est de l’essence même du droit processuel ; le juge le pratique couramment et les parties doivent s’en imprégner. C’est un principe qui est applicable à toutes les juridictions, à toutes les parties. Si pour les professionnels, c’est quelque chose qui est mis en exergue, pour les citoyens lambda, c’est moins évident. On veut souvent aménager un effet de surprise pour que la partie adverse ne sache pas les arguments avancés. Le juge veille à son application. Dès qu’un justiciable a recours à un tribunal, celui-ci doit pouvoir bénéficier de garanties fondamentales de procédure. Ces garanties c’est le droit d’être entendu publiquement dans un délai raisonnable. Ce principe ce traduit par la nécessité d’observer trois séries de règles :

-          celles qui tiennent à l’égalité des armes ; chaque partie doit pouvoir exposer devant le juge sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à la partie adverse.

-          la motivation des décisions : une fois que le juge est saisi, il doit répondre aux moyens formulés de manière claire et précise et étayés par des preuves. Il doit répondre aux moyens pertinents (susceptibles d’influer sur la solution du litige). Si le juge ne motive pas sa décision, comment peut-on savoir s’il a rempli son office ? Le seul moyen c’est la motivation. C’est ce qui permet aux parties d’exercer leur recours. Pour contester une décision, il faut critiquer le raisonnement du juge qui est dans la décision. La motivation est importante pour les parties mais dans notre système juridique, on peut être confronté à des décisions qui ne le sont pas. Cela ne signifie pas que la décision est mauvaise mais on ne connaît pas le raisonnement du juge pour prendre sa décision. 1/3 des décisions prud’homales font l’objet d’un appel car les décisions ne sont pas motivées (pas des professionnels).

-          la contradiction : la CEDH considère la contradiction comme un élément fondamental du procès équitable qui implique la faculté de prendre connaissance des pièces produites par l’autre partie ainsi que la faculté d’en discuter. Dans notre système national, on peut observer que c’est un principe directeur du procès. Ils sont listés dans le CPC aux articles 1 à 24. Toutes les hautes juridictions du système juridique ont consacré ce principe comme PGD qui a une valeur absolue. L’idée est de prémunir contre tout effet de surprise qui serait susceptible d’empêcher l’adversaire d’exercer ses droits de la défense. Les parties sont en droit d’avoir une décision dans les plus brefs délais. Ce principe doit devenir naturel pour des professionnels. Cela vaut pour les parties mais aussi pour le juge. La Cour de Cassation considère que c’est un principe d’ordre public : s’il y a une violation et que la partie qui pourrait l’invoquer ne le fait pas, le juge peut soulever d’office le non respect du contradictoire. Les parties ne peuvent pas convenir d’accords, prendre des conventions pour y déroger. Ce principe va s’imposer dès le démarrage de l’instance. Il va s’appliquer à différents acteurs du procès au point qu’il envahi toute la procédure.

 

I Le déroulement de l’instance

 

Art 14 CPC : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. On ne peut pas juger quelqu’un sans qu’il sache qu’un procès lui est fait. On doit pouvoir s’exprimer. Celui qui initie le procès a la qualité de demandeur. Il doit faire en sorte que le défendeur puisse être à même de prendre connaissance des demandes dirigées contre lui et développer ses moyens de défense. Cela consacre l’accès au juge et la possibilité d’être entendu avant qu’une décision soit prise. Ce qui compte c’est que chaque partie ait la possibilité de contredire l’autre dès l’introduction de l’instance. Ce que demande le Code c’est « la possibilité de… ». Ce qui compte c’est qu’elle ait été en mesure de le faire. Si elle fait le choix de ne pas venir, elle devra en assumer les conséquences.

 

            A/ La matérialisation au seuil de l’instance

 

Toute personne doit être informée du procès qu’on lui fait. L’information doit être claire, régulière, et dans un délai suffisant avant la tenue de l’audience. Cette règle se trouve devant toutes les juridictions et en toute matière ; elle se concrétise dans le contenu et les formes de l’assignation : c’est un acte introductif d’instance et d’huissier de justice. C’est le mode principal d’engagement du procès civil. Le contenu de cette assignation ainsi que les formes attachées à cet acte vont avoir pour objet de mettre le défendeur en mesure d’exercer ses droits. L’assignation vaut conclusion : il faut dire pourquoi il demande la condamnation, sur quel fondement… Le CPC pose comme corolaire que (art 654) l’assignation doit être en principe délivrée à la personne de son destinataire. L’acte est délivré par l’huissier de justice ; il y a différentes possibilités de délivrer l’assignation selon le cas de figure. Tout doit être fait pour essayer de remettre l’assignation à la personne concernée. Il doit chercher à pouvoir rencontrer la personne. Le principe c’est délivrance à la personne mais ce n’est que quand il est dans l’impossibilité de le faire, qu’il peut passer à un autre mode de signification. Il y a des procédures où l’acte introductif d’instance n’est pas constitué par une assignation mais par une déclaration faite par le demandeur aux greffes de la juridiction (déclaration aux greffes). Le défendeur sera mis au courant par une lettre de convocation que lui enverront les greffes du tribunal concerné (tribunal paritaire des baux ruraux, certaines procédures devant le tribunal d’instance…). Lorsque la lettre n’est pas retirée (LRAR), l’article 670-1 prévoit que lorsque cette lettre recommandée revient non remise, le demandeur doit procéder par assignation. On revient au système de principe.

 

Hypothèse de non comparution du défendeur (assignation délivrée régulièrement mais il ne s’est pas présenté). Cela n’arrête pas le cours de la justice. Le demandeur va demander un jugement sur le fond sans soumettre ses preuves à l’autre partie. Ce que peut demander le demandeur c’est ce qu’il y a dans l’assignation. Si par exemple, il change le montant, il ne le pourra pas sauf s’il le signifie par voie d’assignation au défendeur. Sinon, il devra en rester à ce qu’il a demandé initialement. On peut passer à l’étape supérieure que lorsque le défendeur a été appelé et qu’il est en mesure d’y faire front. Cette obligation d’information doit aussi être exécutée loyalement. Il lui faut aussi un certain temps pour préparer sa défense. Il y a des délais incompressibles pour certaine juridiction entre la date de l’assignation et la date de l’audience. Devant le TGI, le défendeur a 15 jours pour constituer avocat ; devant le TI, le délai est de 8 jours entre l’assignation et l’audience. C’est un délai légal ; l’assignation pourra être déclarée nulle. Le délai usuel est d’au moins 10 jours (délai de la pratique pour laisser tout le monde se retourner). Dans l’assignation, à l’article 56, 3°, on va avoir une mention spéciale : on devra faire figurer le délai légal dans l’assignation (s’il y en a un). C’est une mise en demeure auprès du défendeur en disant « attention, c’est important, le tribunal pourra en tirer toute conséquence de droit ». Le législateur apporte beaucoup de précisions sur la mise au courant et la défense du défendeur.

 

            B/ La matérialisation au cours de l’instance

 

Le principe de contradiction suppose que les parties puissent attaquer, se défendre et pouvoir discuter tous les éléments de la cause. Chaque partie est sur un pied d’égalité, elle a accès à toutes les pièces et peut les discuter une par une. Cela explique que parfois plus le temps passe, plus l’épaisseur des conclusions est importante. Tout doit être mis dans la lumière ; les pièces pour étayer une demande doivent avoir été communiquées à l’autre partie. C’est ce que l’on appelle une production. Si on ne fait pas ça, elles seront écartées du débat judiciaire. La production se fait réciproquement ; le demandeur commence puisque c’est lui qui entame le procès. Le défendeur doit à son tour communiquer ses propres pièces. La balle repart dans l’autre sens jusqu’à ce que les parties n’aient plus rien à produire. La communication ne passe pas par les greffes. Se sont les actes du palais et les parties le font entre elles ; elles doivent se ménager la preuve qu’elles l’ont fait. Il peut y avoir un incident de communication. C’est à celui qui fait la diligence de rapporter qu’il l’a faite. Il y a aussi communication des écritures notamment les conclusions (position des parties, analyse des prétentions et les demandes faites à la juridiction). On organise la défense et la demande comme on le souhaite. La seule limite est l’article 24 qui prévoit une obligation générale de réserve : les parties sont tenues de garder le respect à la justice. On vise les propos outranciers. Le principe est la liberté de parole sauf quand on tombe dans la caricature ou lorsqu’on s’en prend à la justice. On peut l’opposer. On peut s’en prendre à la partie mais aussi au professionnel du droit (avocat) en portant un jugement sur sa prestation.

 

Il faut ensuite lire l’article 15 (mécanisme procédural sur la communication des pièces et des conclusions) : les parties doivent faire connaître les moyens de faits, les éléments de preuves et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Cet article balise le principe de cette communication. Le juge ne doit pas se laisser impressionner et doit veiller à la communication loyale et en temps utile. L’arme fatale est l’article 135 au sujet de la communication des pièces. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. En matière de procédure orale, on n’est pas obligé de conclure par écrit ni de prendre un avocat. On peut conclure et communiquer des pièces très peu de temps avant l’audience. Communiquer des pièces le jour de l’audience, ce n’est pas possible pour en prendre connaissance et y répondre. Le juge apprécie, il n’en a pas l’obligation.

 

II Le contrôle de la contradiction

 

C’est l’article 16 qui pose le principe que le juge est le garant de la contradiction. Il doit s’assurer de son respect entre les parties et est lui-même soumis au principe.

 

            A/ Le contrôle par le juge

 

Ce contrôle s’exerce à tout moment et notamment après la clôture des débats (art 445). Après la clôture, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leur observation sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de l’audience dans les cas prévus aux articles 440… La note en délibéré est interdite sauf ces deux exceptions. Il faut mieux se battre pour renvoyer l’audience que d’essayer d’obtenir une note de délibéré. Le juge arbitre pour les communications. Il le fait après coup, si l’une ou l’autre des parties le soulève. Tout ce que le juge reprend dans sa décision est présumé avoir été communiqué régulièrement (présomption de communication régulière). On le retrouve en matière de mesures d’instruction notamment lorsque le juge ordonne une expertise. L’expert doit le faire dans le respect du contradictoire ; il va devoir faire ces opérations en convoquant les parties et leur défenseur après les avoir entendu. Il doit rendre ses conclusions aux deux parties pour qu’elles puissent en discuter.

 

            B/ Le contrôle du juge

 

Il va lui-même devoir observer ce principe. Il ne peut pas fonder sa décision sur des faits qu’il a acquis sur des informations personnelles. Il doit rester dans sa position de juge. Il aurait plutôt intérêt à se déporter. Il y a une organisation de vérification personnelle du juge (179 à 183). On descend sur les lieux. Pour des histoires de terrains, de servitude, on vient sur les lieux en convoquant tout le monde. Le juge fait des vérifications dans le cadre de sa fonction. Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des éléments utilisés par les parties sans qu’elles aient été à même de les combattre régulièrement. En pratique, il faut vérifier la communication régulière même s’il n’y a pas eu d’incident et que le problème n’est pas soulevé. Si on a la preuve que cette pièce n’a pas été communiquée et que le juge ne l’a pas soulevé, la juridiction supérieure peut infirmer la décision sur le fondement du principe du contradictoire. Si le juge découvre un moyen qu’il peut ou qu’il doit relever d’office mais qu’aucune des parties ne le soulève, c’est ce que l’on appelle le moyen relevé d’office. Le juge doit provoquer la contradiction et ne peut pas faire ça dans le secret de son cabinet. Il ne peut s’en apercevoir que lorsque les débats sont clos. Il faut qu’il fasse revenir les personnes à l’audience et soulever le moyen d’office. Les parties vont alors réclamer un nouveau délai pour débattre… Le juge ne peut pas ne pas le dire car il risque la cassation. Dès lorsqu’il met quelque chose dans le débat, il doit provoquer le contradictoire même si c’est imparable (recevabilité de l’appel). Le juge, lorsqu’il soulève quelque chose, doit recueillir. Cette obligation pour le juge de provoquer ne s’applique pas aux décisions de modalité de jugement, aux mesures d’administration judiciaire et lorsqu’il est amené à faire respecter le principe du contradictoire. Si le juge, une fois que l’audience a eu lieu, s’aperçoit que des pièces n’ont pas été communiquées, il pourra les écarter d’office sans provoquer la contradiction.

 

Thème 2 : L’action en justice

 

Art 30 et 31. Le droit d’action s’apprécie à l’égard de celui qui intente l’action mais aussi à celui qui défend. Ce principe concerne autant le demandeur que le défendeur. Il faut un intérêt au succès ou au rejet de la prétention. C’est le cadre général, pour tout individu. Dans certaines matières, le législateur détermine les personnes qui peuvent agir en justice sans qu’elles aient à justifier d’un intérêt personnel. La recevabilité s’apprécie à leur intérêt à agir. On peut avoir le droit d’agir mais ne pas être en mesure de l’exercer. Il faut s’assurer que le plaideur est en capacité de pouvoir exercer son action.

 

Chapitre 1 : L’intérêt à agir

 

Il faut un intérêt à agir et que l’intérêt soit né, actuel et légitime. Le caractère personnel concerne l’adage « nul ne plaide par procureur » : on ne peut pas défendre les droits d’autrui ni un intérêt collectif. Le ministère public défend l’intérêt général. Il faut différencier l’intérêt personnel à l’intérêt collectif. On a un exemple en matière de copropriété ; le syndicat des copropriétaires partage le droit d’agir avec les copropriétaires eux-mêmes lorsqu’il y a lieu de sauvegarder des droits afférents à l’immeuble. L’intérêt collectif peut recouvrir l’intérêt personnel du copropriétaire. Il peut agir lorsqu’il y atteinte aux parties communes de la copropriété ou s’il y a un trouble à caractère collectif. Il peut agir même s’il n’a pas l’autorisation de chaque copropriétaire. Il peut y avoir une action du syndicat et des actions multiples des copropriétaires qui agissent seul. Le tribunal va joindre les différentes instances et va statuer par un seul jugement. L’un n’exclut pas l’autre. On peut avoir le syndicat qui agit car il y a un trouble et les copropriétaires qui sont gênés personnellement. Les copropriétaires ne peuvent pas défendre par eux-mêmes l’intérêt collectif.

 

Le juge n’est pas là pour trancher des chimères ou des litiges virtuels. Il faut que la matière litigieuse existe. Un intérêt éventuel ou périmé ne peut pas être pris en considération au moment où on apprécie l’intérêt pour agir. Cette exigence amène à exclure certaines actions.

 

A/ Les actions provocatoires

 

Elle a pour but de contraindre le titulaire d’une option ou d’un droit d’action qui est inséré dans une certaine durée d’en faire un exercice immédiat. L’action a pour but de lui faire prendre position. Il n’existe pas en droit français. Il n’y a qu’une exception dans le Code de la propriété industrielle à l’article 615-9 : quelqu’un qui exploite une industrie en France peut inviter le titulaire d’un brevet à prendre partie sur l’opposabilité de son titre. Si le titulaire du brevet ne prend pas partie dans un délai de 3 mois à partir de cette demande, il peut être assigné aux fins de faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation. Il s’agit d’une demande écrite avec une date certaine.

 

B/ Les actions préventives

 

On veut prévenir un litige et donc au nom de cet intérêt de prévention, on permet ou non une action. Elles ne sont pas autorisées mais dans certains cas consacrés par la loi ou la jurisprudence, il est possible d’engager de telles actions. Plusieurs séries d’actions :

-          celles qui visent à se pré-constituer une preuve ; le procès pourrait arriver mais on n’en est pas encore là. On veut se prémunir d’un défaut de preuve que l’on pourrait nous opposer. Le but est de faire la preuve dès maintenant et si le litige se poursuit, on l’aura dès maintenant. Art 145 : c’est ce qu’on appelle les mesures d’instruction in futurum. Exemple : exploitant d’un supermarché Auchan et on sait que chez le concurrent, des produits sont vendus à perte (prix inférieur à son prix de revient) ; il va falloir se pré-constituer la preuve ce qui ne sera peut-être plus le cas demain ; il va demander à faire constater par huissier que tel produit est vendu à tel prix ; il faut aller voir le président du tribunal pour faire constater. Il faut un effet de surprise. Cela peut être une expertise. Dans la pratique, c’est très utilisé au point qu’il faut mettre le haut là. Celui qui demande cette mesure d’instruction doit prouver qu’il est victime, qu’on a vocation à réparer et il faut amener des éléments.

-          article 296 en ce qui concerne la vérification d’écriture. C’est quelqu’un qui veut opposer à son adversaire un écrit et qui veut s’assurer que son adversaire ne va pas dénier sa signature. Celui qui détient la reconnaissance de dette a des doutes sur l’auteur ou les conditions dans lesquelles a été réalisée cette reconnaissance de dette. Pour éviter d’engager un procès sur un acte sous seing privé, il lui oppose en justice l’acte. On fait d’abord des vérifications d’écriture ; on demande à l’auteur supposé de l’acte de fournir des écrits contemporains et on lui fait faire la dictée.

-          les actions tendant à prévenir la réalisation d’un dommage. Art 809 = référé. On saisit le juge des référés pour faire cesser une atteinte intolérable. Très utilisé en matière de publication. Le dommage est imminent, il n’est pas réalisé. C’est une action préventive par essence.

C/ Les actions déclaratoires

 

Elles ont pour but d’éviter un litige en obtenant une décision sur l’existence d’une situation juridique non encore contestée mais qui est susceptible de l’être. On bénéficie d’un statut. En matière d’état des personnes, on trouve les articles 29-3 et 29-4 du Code civil (action déclaratoire en matière de nationalité). Quand on veut se faire reconnaître, l’action est dirigée contre le ministère public.

 

Le caractère légitime est une autorisation donnée au juge de porter un jugement de valeur sur l’action qui est soumise. Intérêt juridique et pas moral.

 

Quelle est la sanction du défaut d’intérêt ? L’intérêt s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance. Fin de non recevoir a pour but de faire déclarer le receveur irrecevable en sa demande. L’adversaire peut le faire à tout moment et n’a pas à justifier d’un préjudice. Elle peut être soulevée d’office par le juge (Civ 1re, 19 janvier 1983). Art 226 : le défaut d’intérêt peut être régularisé.

 

Chapitre 2 : La qualité pour agir

 

Il faut avoir un intérêt mais cela ne suffit pas pour permettre le droit d’action. La loi n’ouvre certaines actions qu’à des titulaires qualifiés. Certains intérêts ne peuvent être défendus que par certains groupements. C’est ce qu’on appelle des attributions de qualité pour exercer des actions attitrées.

 

A/ La défense d’intérêts personnels spéciaux

 

On en trouve en droit de la famille. L’action en revendication d’enfant légitime n’appartient qu’aux époux. L’action de recherche de paternité (art 327 du C.civ [ancien 340]) n’est exercée que par l’enfant. L’action en nullité du mariage pour vice du consentement (art 180) n’est ouverte qu’aux époux et plus précisément à celui dont le consentement n’a pas été libre. L’action en divorce n’est réservée qu’aux époux et ne peut être exercée que par eux.

Il en existe en matière contractuelle. La plupart du temps, se sont des actions qui invoquent un intérêt exclusif des contractants. L’action en annulation pour vice du consentement ou la lésion des 7/12 n’est ouverte qu’à celui qui se prétend victime du vice ou de la lésion. Il en est de même pour celui qui a contracté avec un incapable majeur. Elle n’est ouverte qu’à celui qui se dit victime de la violation contractuelle. Lorsqu’il s’agit d’une nullité absolue, elle est ouverte à chacun des cocontractants.

 

B/ La défense de l’intérêt des tiers

 

C’est l’idée que certaines personnes vont être autorisées à agir dans l’intérêt d’autrui soit qu’il s’agisse de l’intérêt personnel d’un tiers soit d’un intérêt collectif.

 

  1. L’action attribuée pour la défense de l’intérêt d’autrui

 

On admet qu’une personne puisse agir au nom d’une autre mais on n’est pas sur le mandat. On autorise quelqu’un à agir pour quelqu’un d’autre. Il y a l’action sociale ut singuli attribuée aux associés d’une société commerciale pour demander réparation du préjudice subi par la société du fait des mandataires sociaux (gérant, PDG…).

Il y a l’action de substitution de syndicat de salariés. Le syndicat représentatif va agir dans l’intérêt personnel des salariés qui font partis de la profession. C’est la loi qui donne une présomption légale de représentation conventionnelle pour des actions du salarié. Il pourrait agir mais ne le fait pas et le syndicat va agir à sa place, pour lui. Il suffit d’avertir le salarié et qu’il ne déclare pas s’y opposer. Cela existe en matière de licenciement économique ou de travailleurs étrangers.

L’action en représentation conjointe est ouverte à des associations légalement agréées et qui peuvent agir en réparation de préjudices individuellement causés par une même personne. Cette action est ouverte à condition que l’association soit mandatée par deux victimes au moins. Les victimes sont des mandataires et l’association est l’interlocuteur de l’avocat pour regrouper l’ensemble des victimes. Le jugement détaillera pour chaque victime s’il y a responsabilité de chacun. On a le même système en matière d’association de défense des consommateurs, en matière de protection de l’environnement, ou les victimes du terrorisme. On veut permettre aux victimes d’être mieux défendu au sein d’une organisation privée. L’association n’est que la détentrice des intérêts individuels de chaque victime et pas d’un intérêt collectif.

 

  1. L’action de défense d’intérêt collectif

 

Ici, se sont des groupements ou des associations qui vont être en concurrence avec le ministère public pour défendre un intérêt collectif privé ou certains aspects de l’intérêt public.

 

  1. L’action attribuée pour la défense d’un intérêt collectif privé

 

En matière de procédure collective, il y a l’action du représentant des créanciers en cas de redressement judiciaire. Il est le seul à pouvoir défendre cette action pour l’ensemble des créanciers de la société.

Les syndicats de copropriétaire (art 15 de juillet 1965) peuvent agir sans être autorisé à agir dans l’intérêt de la défense de la copropriété.

 

  1. L’action pour défendre les aspects spéciaux d’intérêt public

 

Groupement autorisé à défendre une partie de l’intérêt public. Défense de l’intérêt collectif de la profession peut agir en justice. (L411-11 du Code du travail).

 

L’action des associations : attribution de qualité faite par la jurisprudence. Dans certain domaine, une association peut défendre un intérêt collectif qui est considéré comme la somme des intérêts individuels de leur membre. Civ 1re, 15 mai 1990 et Civ 2e, 21 juillet 1986.

 

Le défaut de qualité pour agir peut faire l’objet d’une sanction. La qualité est une condition d’existence de l’action. Cette défense est qualifiée de fin de non recevoir. Avant 2004, le juge ne pouvait pas la soulever d’office. Depuis le décret du 20 août 2004, l’article 125 a été modifié et le juge peut la soulever d’office. Ce n’est pas une obligation mais une faculté. La régularisation ne peut opérer qu’à condition d’être toujours dans le délai pour agir.

 

Chapitre 3 : La capacité à agir

 

Il s’agit d’une condition de validité de la demande. Il faut différencier la capacité de jouissance de celle dite d’exercice.

 

 

Section 1 : La capacité de jouissance

 

Elle coïncide avec la capacité juridique = aptitude d’être titulaire d’un droit d’action. La personne physique doit être vivante. L’acte juridique n’est plus supporté par une personne qui a la capacité juridique. Lorsque la personne n’a pas la capacité, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une irrégularité de fond (art 117). Il faut différencier le décès pendant l’instance et avant l’instance. Pendant l’instance, c’est une cause de suspension de l’instance et elle peut être poursuivie par les héritiers.

Certains groupements n’ont pas la personnalité morale comme un fonds commun de placement. Certains groupements n’ont pas procédé aux formalités qui conditionnent leur existence ou un syndicat dont les statuts ne sont pas déposés… Dans ces hypothèses, le groupement n’ayant pas la personnalité morale est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 32. Celui qui oppose un défaut de capacité de jouissance à l’adversaire le fera soit à travers l’exception de nullité soit à travers une fin de non recevoir.

 

Section 2 : La capacité d’exercice

 

C’est l’hypothèse où le sujet existe mais n’a pas la capacité juridique. Il y a deux catégories :

-          les mineurs.

-          les majeurs protégés.

 

A/ Les mineurs

 

Art 388 à 487. Le mineur de 18 ans ne peut agir en justice que par l’intermédiaire de son représentant légal. Art 388-2 : quand il y a opposition d’intérêt entre l’enfant et ses représentants légaux, un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter le mineur dans une instance prévue. L’article 389- 3 prévoit que dans certaines matières, le mineur peut agir en justice tout seul. Le mineur de 16 ans (L511-1 C. Travail) peut agir seul. Lorsque le mineur doit assurer sa propre protection, il peut saisir un tribunal (375 du Code civil). Il peut aussi faire appel tout seul (1191). Pour le mineur orphelin, le représentant légal est le tuteur légal. En matière d’enfant naturel, c’est toujours la mère sauf si le père le demande.

 

            B/ Les majeurs protégés

 

Il y a une loi de cet été qui a refondu les régimes de protection ; elle entre en vigueur au mois de mars. Les régimes sont toujours organisés de la même façon. Il faut que les mesures soient revues plus fréquemment. Il y a deux types de régime de protection :

-          508 et suivant pour la curatelle ; la personne conserve une capacité ; elle a besoin de l’assistance d’un tiers pour un certain nombre d’actes. Le majeur protégé a besoin d’une assistance et ne perd pas la capacité d’agir en justice. Il aura besoin du curateur lorsqu’il va exercer une action extrapatrimoniale. Si le curateur n’est pas présent au moment où la personne engage une action en justice, il faudra le faire venir. Il y a un répertoire dans lequel figure toutes les personnes protégées. Si ça ne se sait pas, le jugement peut être annulé.

-          92 et suivant pour la tutelle. La personne n’est plus en état de faire valoir sa volonté et elle est représentée dans tous les actes. Il n’a plus l’exercice de sa personnalité juridique. Le tuteur représente cette personne dans les actes de la vie civile. Lorsqu’il fait une demande en justice pour le compte de la personne protégée, il le fait seul.

 

 

 

Publié dans procédure civile

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
C
Seuls certains paragraphes concernent les questions que nous nous posons, bonne lecture.
Répondre