procédure civile

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Thème 7 : L’acte introductif d’instance

 

C’est l’acte qui saisit le juge civil et qui démarre l’instance. Art 53 : c’est celui qui définit la demande en justice, qui introduit l’instance comme étant la demande initiale par opposition aux demandes incidentes. Cette demande initiale a pour fonction de saisir le juge de l’instance qu’elle introduit et elle oblige le juge à statuer. Le déni de justice est une infraction pénale. Cette demande va être formalisée à travers un acte de procédure qui varie selon la nature de l’instance. Il y a des règles communes pour tous les actes introductifs d’instance et des règles spécifiques.

 

Section 1 : Les règles communes

 

Paragraphe 1 : L’instance contentieuse

 

L’article 54 pose comme principe que l’instance est introduite soit par assignation soit par remise d’une requête conjoint soit d’une déclaration au secrétariat de la juridiction.

 

            A/ L’assignation

 

Il y a des règles générales (art 55 et 56) et des règles spéciales concernant la procédure de référé.

 

  1. Les règles générales

 

C’est l’acte d’huissier de justice par lequel l’adversaire convoque le défendeur devant la juridiction. Cet acte obéit à des règles de prescription. Il faut l’indication de la juridiction, sa nature, son siège, son adresse précise... (art 56). Il faut l’objet avec un exposé des moyens de fait et de droit. L’assignation est construite comme un jugement avec un exposé des motifs et ce qui est demandé à l’adversaire. L’assignation vaut conclusion (art 56 in fine). Doit s’y trouver l’indication des pièces sur laquelle la demande est fondée. Quand il s’agit d’une demande concernant un bien immobilier, l’assignation doit faire l’objet d’une publication au fichier immobilier. C’est une nullité textuelle : art 114. L’assignation (2244) vaut mise en demeure. Elle interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. Elle ne produit ses effets qu’une fois qu’elle a été enrôlée aux greffes de la juridiction saisie (sinon, la juridiction n’est pas saisie).

 

  1. La procédure de référé

 

Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. C’est un moyen d’obtenir un titre exécutoire rapidement lorsqu’il y a urgence ou qu’il n’y a pas de contestation sérieuse. Il y a  deux formes pour le saisir :

-          saisine ordinaire : c’est celle qui est délivrée pour audience habituelle par le juge des référés. L’audience de référé ne se tient pas toujours dans une salle d’audience. Comme c’est un juge seul et se sont souvent des avocats qui sont présents, on peut faire une audience de référé dans un bureau.

-          saisine de l’heure à heure : c’est le cas par cas, l’urgence absolue. Il faut obtenir du juge une autorisation d’assigner à un jour et une heure précise. Le juge décide de façon discrétionnaire ; il peut refuser. L’avocat présente une requête ; s’il a l’autorisation, il peut assigner mais pour le jour et l’heure qui apparaissent sur l’ordonnance.

 

B/ La requête conjointe

 

Elle le mérite d’exister. Art 57. C’est une belle mécanique juridique sauf que dans un pays latin, cela ne fonctionne pas. Il y a des freins socio psychologiques. C’est un acte commun : le demandeur et le défendeur sont d’accord sur quelque chose. L’intérêt de ce système est que cela oblige. Cela obéit à un certain formalisme. La requête conjointe est signée des deux parties. S’il manque quelque chose, c’est l’irrecevabilité. C’est une sanction d’un niveau plus élevé ; ce n’est pas la nullité. Il faudra en refaire une autre. On peut renoncer par avance à faire appel, limiter leur droit. Les parties peuvent demander au juge de statuer comme amiable compositeur ou circonscrire le débat judiciaire. Exemple : ce document est un contrat valide même si on peut discuter sur la validité ; le juge ne peut pas y revenir. Les effets de la requête ne se produisent que lors de sa remise aux greffes. Le début de l’instance et la remise de la requête sont concomitants.

 

            C/ La déclaration par laquelle le demandeur saisit la juridiction sans que le défendeur soit préalablement informé

 

Art 58. La requête est déposée au greffe. Ce mode de saisine est limité à un certain nombre de juridiction et à des petits litiges. Cette requête doit obéir à un certain formalisme. On a cela au TI pour des litiges inférieurs à 4.000€. Art 670-1 : à chaque fois qu’une notification est faite en LRAR, si l’intéressé n’a pas été touché, il faut procéder par voie d’assignation.

 

Paragraphe 2 : L’instance gracieuse

 

Art 60. C’est le cas où on a besoin d’une autorisation judiciaire mais il n’y a pas de contentieux. Il y a un formalisme allégé. Le juge est saisi par la remise de la requête à la juridiction. C’est un acte unilatéral. Si les annexes ne sont pas là, on fait un sois transmis avec la requête à l’avocat. Comme ce n’est pas contentieux, on ne va pas l’annuler ou la déclarer irrecevable. Il y a une variété qui s’appelle l’ordonnance sur requête. Elle obéit aux règles prévues à l’article 494. La requête doit être présentée en double exemplaire et être motivée. Les prescriptions sont prévues à peine de nullité. Il peut arriver que l’on demande à l’avocat demandeur de préciser des choses avant de statuer sur la requête. On s’en sert beaucoup pour les mesures conservatoires.

 

 

Section 2 : Les règles spéciales

 

Lorsque l’assignation est délivrée devant le TGI, doit s’ajouter en application de 752, deux indications complémentaires :

-          constitution de l’avocat du demandeur qui emporte élection du domicile de la partie chez l’avocat ce qui permet la notification des actes de procédure.

-          délai dans lequel le défendeur doit constituer avocat prévu à l’article 755 (15 jours à compter de l’assignation).

 

L’enrôlement se trouve à l’article 757. Il y a dans le détail les formalités de l’enrôlement. Le greffier appose son visa ainsi que sur le second original qui est restitué à l’avocat du demandeur. Le texte prévoit que l’enrôlement doit intervenir dans le délai de 4 mois à défaut de quoi l’assignation est caduque (l’acte a eu une existence et des effets à condition qu’une formalité soit effectuée dans un certain délai ; il est réputé n’avoir jamais existé). Cet article prévoit une tentative de repêchage. Une assignation caduque n’interrompt pas une prescription (arrêt du 3 avril 1987).

 

Il y a la procédure à jour fixe. C’est en cas d’urgence. On peut être sur le fond de l’affaire et demander à ce qu’elle soit examinée plus rapidement que d’habitude. On demande un jugement sur le fond à bref délai. Le demandeur va présenter une requête où il expose les motifs de l’urgence qui contient les conclusions et les pièces justificatives. Com, 9 décembre 1980. C’est de la compétence du président mais il peut déléguer à un autre magistrat. S’il refuse, le demandeur devra assigner à l’audience ordinaire. S’il autorise, dans l’ordonnance, il fixe la date d’audience et la chambre dans laquelle l’affaire est menée. Le greffier va ouvrir un dossier au vue de l’autorisation donnée par le président et il est versé une copie de l’ordonnance, de la requête et des pièces remises par le demandeur. Cette autorisation est considérée comme une mesure d’administration judiciaire et donc insusceptible de recours. Il y a un formalisme particulier : art 789. Elle doit comporter en annexe une copie de la requête en organisation et il est habituel d’y joindre une copie de l’ordonnance d’autorisation. Il faut le jour et la date de l’audience et informer le défendeur qu’il peut prendre connaissance des pièces déposées par l’avocat du demandeur aux greffes du tribunal. L’assignation doit contenir sommation au défendeur d’avoir à communiquer ses pièces avant l’audience. C’est un contradictoire accéléré. C’est une procédure à utiliser avec parcimonie. Le tribunal n’est saisi que par la remise aux greffes de l’assignation. La remise doit intervenir avant la date de l’audience à peine de caducité. Quel est le délai entre le moment de l’audience et le moment où le défendeur reçoit l’assignation ? L’article 792 ne prévoit rien : on parle de temps suffisant. Certes on est dans l’urgence mais une assignation délivrée la veille n’est pas un temps suffisant surtout qu’on est sur un jugement sur le fond. Dans la pratique, dans l’ordonnance d’autorisation, on dit que l’assignation devra être délivrée avant telle date. On fixe deux dates :

-          une pour la délivrance de l’assignation.

-          une pour l’audience de plaidoirie.

 

L’alinéa 2 nous que si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur le fond immédiatement. C’est assez périlleux. Derrière l’urgence parfois, se sont des choses que l’on n’a pas faites avant.

 

 

 

 

Thème 8 : Les incidents d’instance

 

C’est ce qui touche au déroulement de l’incidence : cela a pour conséquence de suspendre l’instance, l’interrompre ou l’éteindre.

 

Chapitre 1 : La suspension de l’instance

-

Art 377. C’est une hypothèse où c’est un arrêt provisoire de la procédure par l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire. La suspension peut trouver son origine dans une disposition légale. Exemple : art 81 = hypothèse où le juge a statué sur la compétence et doit attendre le délai pour faire contredit (15 jours) avant de statuer au fond. Il y a en une autre à l’article 346 : c’est lorsque le juge est visé par une demande de récusation. Dès lors qu’il est averti Qu4il est visé sur une telle demande, tant qu’il n’est pas statuer sur cette récusation, le juge doit s’abstenir. Pendant tout le délai de récusation jugé par la Cour d’appel, il y a une suspension du cours de l’instance par l’effet de la loi. S’il y a urgence, un autre juge peut être désigné mais la règle, c’est l’arrêt de l’instance.

 

Les hypothèses les plus fréquentes viennent des décisions judiciaires : c’est soit un suris à statut, un retrait de rôle ou une radiation.

 

Section 1 : Le sursis à statuer

 

C’est l’arrêt de la procédure pour un temps déterminé ou déterminable par référence à la survenance d’un événement. Il ne fait pas confondre cela avec le renvoi de l’affaire. Il est assez fréquent que l’examen d’une affaire soit reporté parce que les parties ne sont pas en état d’être juger. C’est une simple mesure d’administration judiciaire et cela n’a rien à voir avec le sursis à statuer. On donne du temps aux parties pour être en état de plaider l’affaire.

 

            A/ La nature du sursis à statuer

 

Il peut être obligatoire ou laissé à l’appréciation du juge.

 

  1. Le sursis obligatoire

 

Il y a des hypothèses où la loi prévoit que le juge doit sursoir et il n’a pas la possibilité d’apprécier. Art 4 CPP : le criminel tient le civil en l’état. Cette règle a évolué. Auparavant, c’était automatique. Aujourd’hui, le système est facultatif : c’est le juge qui apprécie s’il y a lieu ou non à sursoir à statuer. Exemple : monsieur dans les PO qui travaille dans un restaurant ; il se plaint de ne plus être payé. Il dit qu’il était de manière artificielle en temps partiel. Tout le monde marchait comme ça sinon ils étaient renvoyer. Il y a une enquête pénale qui est diligentée. Il dit dans le cadre de cette enquête qu’il a été exploité… Il y a des éléments de la procédure d’enquête avec un courrier du procureur qui disait que cette affaire pourrait faire l’objet de poursuite. Si la juridiction considère que l’employeur est coupable, au civil, il va pouvoir obtenir des dommages et intérêts pour cette raison et le paiement de toutes ses heures supplémentaires. Ce que peut décider le juge pénal peut avoir une conséquence sur la décision civile. Le juge du CPH a débouté le salarié par des motifs obscurs et n’a pas été curieux. M. Senna a appelé le procureur pour savoir si ça tenait la route : selon le procureur, l’employeur va être poursuivi devant le tribunal correctionnel car les actes d’enquête préliminaire. M. Senna a demandé l’intégralité de l’enquête pénale. L’affaire a été renvoyée au mois d’avril. S’il n’est pas jugé d’ici là, il y aura sursis à statuer.

 

Si on va jusqu’au bout, on peut aboutir à une décision contradictoire entre les deux juridictions : il peut y avoir divergence sur les décisions parce que les juges peuvent ne pas avoir la même appréciation. L’article 795 du Code civil : c’est le délai qui est opposé par l’héritier au créancier du défunt pour faire inventaire. C’est la possibilité de prendre à partie sur la succession. Art 108 CPC : cela concerne la caution qui, lorsqu’elle invoque le bénéfice de division ou de discussion. Art 109 : délai qui est accordé au défendeur pour appeler un garant ; Se sont des sursoir à statuer obligatoire. Il y a encore l’existence d’une question préjudicielle qui es soulevée devant une juridiction. Saisine par la juridiction du fond d’une demande à la Cour de Cassation, c’est l’article L441-1 du COJ : hypothèse où il y a des questions nouvelles sur tout le territoire et qui se répète. Plutôt que d’attendre un pourvoi en cassation, le législateur a prévu une procédure de conciliation des juges du fond pour demander l’avis de Cour suprême. Cette procédure existe également au pénal. Les parties peuvent suggérer au juge de faire une demande d’avis ; il n’est pas tenu de le suivre.

 

  1. Le sursis facultatif

 

Il va être prononcé pour une bonne administration de la justice. Le législateur l’a prévu de manière générale. Il existe des hypothèses dans le CPC où ce sursis est exprimé de façon claire notamment pour les recours contre les jugements frappé de tierce opposition (art 110). Art 361 : demande de dessaisissement. Art 599 : recours en révision formé contre un jugement invoqué dans une autre procédure. En dehors de ces cas, le juge ordonne un sursis à statuer pour éviter la contrariété de décision. Tout le monde ne peut pas sursoir à statuer car il y a un risque de déni de justice. C’est le 1er qui sursoit qui obligera l’autre à statuer. C’est un pouvoir discrétionnaire du juge (Civ 2e, 24 novembre 1993). Son contrôle échappe à la Cour de Cassation.

 

            B/ La procédure de sursis

 

Lorsque le sursis est demandé par le défendeur, il s’agit d’une exception dilatoire laquelle doit être formée in limine litis (art 74). Il peut être prononcé d’office sauf dans les hypothèses où le texte prévoit qu’il doit être demandé. La Cour de Cassation exige qu’il fasse l’objet d’un jugement. La chambre sociale a jugé le 19 juin 1990 que le renvoi avec indication sur la remise du dossier « en attente d’un événement » constitue un sursois à statuer. La 2e chambre civile retient le contraire. La décision n’a pas à être motivée car c’est un pouvoir discrétionnaire. Il faut qu’il vise le texte qui l’amène à ordonner le sursis. On peut faire appel d’une décision de sursis à statuer (art 380). Il faut l’autorisation du premier président et il faut justifier d’un motif grave et légitime. Il est saisi en la forme du référé. La saisine doit intervenir dans le mois de la décision. Le 1er président donne l’autorisation ou la refuse ; il n’a pas à se prononcer sur le bienfondé du jugement. S’il fait droit à la demande, il fixe la date où l’affaire sera appelée devant la chambre compétente. Il faut que celui qui ait été autorisé à faire appel, fasse appel. Il a un délai de 1 mois pour faire appel. Si elle considère qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer, elle peut évoquer l’affaire (elle demande à juger sur le fond) ou la renvoyer devant les 1er juge. L’évocation prive les parties d’un degré de juridiction. Généralement, on le fait parce que les parties le demande.

 

            C/ Les effets du sursis à statuer

 

La suspension entraine l’arrêt du déroulement de la procédure. Le lien d’instance reste maintenu, le juge n’est pas dessaisi. La décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption qui est de deux ans. La relance de la procédure devrait être faite à l’initiative des parties. Dans les faits, il vaut mieux mettre en place une surveillance des affaires en sursis à statuer. Le temps n’est pas un allier de la procédure. C’est peu formaliste. Il n’y a pas besoin de refaire une assignation.

 

Section 2 : La radiation

 

C’est un retrait de l’affaire du rôle des instances en cours. Ce retrait va entrainer la suspension de l’instance. C’est une sanction qui sera infligée aux parties parce qu’elles manquent d’ardeur dans l’institution de leur procédure. La jurisprudence a admis que l’on puisse retirer une affaire du rôle alors que les parties le demandaient. Le législateur par un décret du 28 décembre 1998 a consacré cette jurisprudence par la mesure de retrait de rôle.

 

            A/ La radication sanction

 

  1. Les conditions de la radiation

 

C’est une sanction car les parties ne font rien, elles sont inertes. Elles négligent les règles de procédure qui leur incombe. Par leur attitude, elles paralysent le bon déroulement de la procédure. On en trouve dans le CPC :

-          le règlement des incident de compétence quand la cour décide d’invoquer (art 90) ou devant la juridiction désignée comme compétente en cas de renvoi (art 97).

-          art 376 après une interruption de l’instance : les parties n’accomplissent pas les diligences prescrites par le juge.

 

Il arrive que l’inaction d’une partie expose celle-ci à la radiation de l’affaire : c’est l’article 915 ; le défaut de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai de 4 mois. Devant la Cour de Cassation, c’est le défaut d’exécution du demandeur au pourvoi de la décision (art 1009-1).

 

  1. Le régime de la radiation

 

C’est une sanction. Elle est prise à l’initiative du juge. Cela peut être la formation de jugement, le juge de la mise en état ou le premier président de la Cour d’appel… La possibilité de radiation est dévolue à de nombreuses autorités judiciaires. Elle débute par un avis fait aux parties destinée à éviter une telle radiation (art 470, 426, 1009-1) mais ce n’est pas toujours prévu notamment articles 90 et 97 pour les incidents de compétence. Ce n’est pas un acte juridictionnel mais une mesure d’administration judiciaire (art 383). Cette décision n’est pas susceptible de recours et elle n’a pas à être motivée sauf si le texte prévoit qu’elle doit l’être. C’est rarement le cas sauf à l’article 781 : l’ordonnance de radiation est motivée mais insusceptible de recours. On pourra toujours faire un recours pour excès de pouvoir. Pour qu’il aboutisse, il faudrait invoquer où la procédure nécessite un avis préalable et qu’on n’est pas respecté cette formalité. Le décret du 28 décembre 2008 a ajouté l’obligation de notifier aux parties et à l’avocat la décision de radiation par lettre simple en précisant le défaut de diligence. Auparavant, elle était notifiée aux avocats uniquement. Le législateur a voulu que l’information aille directement au client. Il faut que les clients soient en phase avec leur avocat sur le fait qu’il ne se passe rien.

 

  1. Les effets de la radiation

 

Cette radiation entraine le retrait de l’affaire. Le juge est toujours saisi. Tous les actes accomplis pendant la période de radiation restent valables ; ils produiront leurs effets une fois que l’affaire est rétablie. Pour rétablir l’affaire au rôle, il faut que l’une ou l’autre des parties le demande et que la diligence soit faite. Exemple : l’avocat devait conclure, il demande le rétablissement et justifie qu’il a conclu. Le greffier va aviser les parties que l’affaire reprend. Quand l’affaire est rétablie, elle est appelée après toutes les affaires nouvelles qui ont été enregistrées.

 

Une mesure de radiation a un effet sur la péremption d’instance. La péremption est de deux années pendant lesquels il ne se passe rien. Est-ce qu’une décision de radiation est considérée comme un acte qui peut interrompre le délai de péremption ? La jurisprudence considère que non car ce n’est pas une diligence interruptive du délai de péremption. Cette solution est étendue aux avis préalable à une radiation. Lorsqu’une affaire est radiée, le délai de péremption continue de s’écouler. En matière prud’homale, il y a un régime particulier de la radiation puisque si la décision n’a pas mis à la charge des parties des diligences à accomplir, le délai de péremption de court pas (R516-3 du Code du travail). Devant le CPH, il y a le principe d’unicité de l’instance : si l’instance est périmée, elle risque de se voir éteinte. C’est la perte du droit d’agir. L’avocat se présente à l’audience, n’a pas conclu et le juge prend une décision de radiation et dès le lendemain, il fait une demande de rétablissement sans conclusion, il fait chou blanc. Il faut accomplir les actes qui étaient mis à sa charge (383). Il ne suffit pas de produire mais il faut produire un jeu de conclusion dont on fait la preuve qu’elles ont été communiquées à son adversaire.

 

B/ La radiation conventionnelle = le retrait de rôle

 

Ass plénière du 24 novembre 1989 : les parties peuvent demander une radiation conventionnelle. La radiation est une mesure de sanction pour sanctionner le défaut de diligence des parties. La demande de retrait de rôle était accordé par les juges alors qu’elle était refusé par d’autres. L’affaire a donné lieu à un arrêt de l’assemblée plénière. On peut donc accorder une radiation conventionnelle en considérant qu’il s’agissait pour les parties de conduire l’instance et lorsqu’elles sont d’accord pour arrêter l’instance pour négocier pendant une durée déterminé, cela allait dans une évolution positive du litige. L’intérêt est que l’on garde de fer au feu : l’instance est suspendue mais les parties sont libres de se rapprocher, d’établir un protocole d’accord et si cela ne marche pas, elles peuvent revenir devant le juge et reprendre l’instance. Décret du 28 décembre 1998 : instauration d’une nouvelle cause de suspension qu’est le retrait du rôle. L’idée du législateur est d’essayer de favoriser par ce biais le règlement amiable des litiges sans encombrer inutilement les juridictions d’affaires qui font l’objet de pourparler. Quel est le formalisme pour le retrait de rôle ? Il s’agit d’une demande conjointe ; elle doit être conduite par toutes les parties (art 382). C’est une demande écrite. Il faut qu’elle soit motivée ; les parties doivent indiquer les raisons qui font qu’elles demandent le retrait. Le législateur a eu dans le collimateur les conseils qui pourraient utilisés cette mesure par pure complaisance. Exemple : les avocats qui demandent cette radiation pour partir en vacances. Pour éviter que le retrait soit utilisé pour ne pas faire avancer l’affaire, il faut que cette demande soit motivée. Le juge exerce un contrôle formel : dès lors que les parties auront mis un motif tentant à la nécessité d’engager des pourparlers, cela suffira. Le motif est purement déclaratif. L’indisponibilité des deux conseils pour raisons professionnelles n’est pas un motif valable pour le retrait de rôle. Une fois que le retrait de rôle est accordé, il suspend le cours de l’instance ; on va pouvoir demander le rétablissement de l’affaire par une seule partie. On peut également rétablir l’affaire pour qu’un accord soit homologué (même force exécutoire qu’un jugement). Il suffit de faire une demande écrite aux greffes. Le retrait de rôle ne suspend pas le délai de péremption de deux ans. Le retrait de rôle n’a pas d’effet suspensif. Les parties pourraient convenir entre elles que le retrait de rôle opère suspension du délai de péremption.

 

Chapitre 2 : L’interruption de l’instance

 

Elle peut se définir comme l’incident qui fait cesser provisoirement le procès. On parle de cessation. Ce procès ne pourra reprendre son cours qu’après l’accomplissement de formalités de reprise. Il va se produire en cours d’instance des événements qui vont affecter l’une ou l’autre des parties et cette situation autorise une interruption de l’instance pour que la partie puisse prendre ses dispositions. Une des parties est affect » par un événement qui va avoir une incidence sur sa situation personnelle et la loi prévoit une interruption pour s’organiser par rapport à l’instance. Elle est réglementée par les articles 369 à 376.

 

Section 1 : Les différentes causes d’interruption

 

Art 371. La notion d’ouverture des débats est celle de l’ouverture des plaidoiries. On peut invoquer une case d’interruption avant la clôture des débats, après, l’incident ne peut plus se produire. Les motifs sont provoqués par la survenance ou la notification d’un événement.

 

            A/ La survenance d’un événement

 

Il faut se reporter à l’article 369. Cette liste est limitative.

 

  1. La majorité d’une partie

 

C’est le mineur qui est représenté par ses parents ou son tuteur ou encore un mandataire ad hoc. Ce mineur, par l’écoulement du temps, va devenir majeur. Cette majorité entraine la fin de sa représentation. Celui qui devient majeur prend les reines du procès qui avait été fait en son nom et pour son compte : peu être qu’il voit les choses autrement. On doit lui donner un temps pour qu’il apprécie la suite à donné au procès dans lequel il était engagé. Cela ne concerne que le mineur devenu majeur. Le mineur émancipé n’est pas visé par cette cause d’interruption.

 

  1. La cessation des fonctions de l’avocat ou de l’avoué

 

C’est la perte de qualité par le mandataire pour être habiliter à représenter autrui en justice. Il n’a plus la qualité qui lui permet d’être habilité en justice. Cela ne joue que dans les procédures où l’auxiliaire de justice assure une représentation obligatoire. Ce n’est pas le rôle d’assistance mais de représentation. Il y a deux familles de procédure dans notre système : avec représentation obligatoire et procédure orale sans représentation obligatoire. On vise les procédures avec une représentation obligatoire. Cette perte de qualité va résulter de son décès, de sa démission, être l’objet d’une mesure disciplinaire. Il va falloir procéder à son remplacement. L’article 418 (mandat ad litem) prévoit que la représentation est étiré de manière fictive jusqu’à la désignation d’un autre mandataire. Soit l’avocat fonctionne dans le cadre d’une SCP et il a des collaborateurs ou des associés qui le remplaceront soit l’avocat qui exerce seul, il existe une procédure : le bâtonnier va procéder à la nomination d’un suppléant qui est chargé d’administrer pendant le temps de l’indisponibilité.

 

  1. L’effet du jugement d’ouverture d’une procédure collective

 

Cet article, antérieur à la loi de 1985, reprend l’idée de l’arrêt des poursuites individuelles du débiteur qui bénéficie d’une procédure collective (L621-40 et L621-41). C’est une cause d’interruption de l’instance. On ne peut plus demander la condamnation du débiteur mais simplement la fixation de la créance au passif. Si on demande la condamnation, la demande est irrecevable. 

 

            B/ La notification d’un événement

 

Art 370. Trois événements sont susceptibles de provoquer l’interruption de l’instance s’ils font l’objet d’une notification à l’autre partie. Elle doit être faite à la partie ou à son représentant. La forme de la notification n’est pas règlementée. On considère que cette forme suit le régime des notifications en vigueur devant la juridiction saisie de l’affaire. Si matière de procédure orale, une lettre ou une déclaration à l’audience si c’est ne matière écrite, se sera des conclusions. La partie doit manifester sa volonté de provoquer l’interruption ; la justification de la réalité de l’événement pourra être faite a posteriori.

 

1.      Le décès d’une partie

 

Il faut que l’action qui est le support de l’instance soit une action transmissible. Si ce n’est pas le cas, il y a extinction de l’instance. Si elle est transmissible, l’interruption va bénéficier aux ayants droit de la partie décédée.

 

2.      La cessation de fonction de représentant légal d’un incapable

 

On est dans la réglementation des majeurs protégés. Cela concerne la situation où un tuteur régulièrement désigné voit sa mission s’arrêtée soit qu’il démissionne soit qu’il est décidé de changer le tuteur par le juge ou le conseil de famille. Il y a deux modes de protection des incapables majeurs : la tutelle et la curatelle (le curateur ne fait qu’assister l’incapable = pas interruption de l’instance). Elle ne concerne que la fin de la mission du tuteur. On peut trouve rune hypothèse voisine dans les procédures collectives : un administrateur judiciaire sera désigné ; il peut être modifié et là, le changement va opérer interruption de l’instance dans laquelle il va représenter le débiteur.

 

3.      La perte ou le recouvrement par une partie de la capacité d’ester en justice

 

La personne sous tutelle voit son état de santé s’améliorer et recouvre ses facultés mentales ce qui lui permet de ne pas avoir à bénéficier d’une mesure des tutelles. On peut modifier la tutelle en curatelle. Dans cette hypothèse, c’est une cause d’interruption de l’instance. La personne recouvre sa capacité d’exercice et il faut lui laisser un temps pour qu’elle apprécie la suite à donner au procès engagé au nom et pour son compte.

 

Section 2 : Les effets de l’interruption

 

Il y a la cessation de l’instance. Tout se fige. On ne peut plus faire d’acte de procédure ni rendre de jugement. S’il y avait des actes, il ne pourrait pas être pris en compte et serait réputé non avenu. Cette nullité de protection a un caractère relatif ; s’il y a eu des actes de procédure nonobstant l’interruption de l’instance, celui qui peut invoquer la nullité c’est celui qui pouvait invoquer la. Civ 2e, 28 juin 1989 : cet arrêt vise l’hypothèse où il y a une reprise d’instance après l’interruption de l’instance et il y a eu des actes de procédure faits pendant cette interruption. Au moment où l’instance est reprise, elle conclut au fond sans demander la nullité des actes. Dans cette hypothèse, la Cour considère qu’elle renonçait tacitement à se prévaloir de la nullité tirée du non respect de l’article 372. Le lien d’instance demeure pendant l’interruption : le juge n’est pas dessaisi et pourra prendre des initiatives en vue de la reprise de l’instance.

Section 3 : La reprise d’instance

 

Il faut qu’il y ait un acte matérialisant cette reprise d’instance. Chacune des parties a la qualité pour engager la procédure de reprise. Le juge prendre des initiatives pour la reprise mais ne peut pas être à l’initiative de cette reprise. Il pourra enjoindre les parties en leur établissant des délais pour faire des diligences. Exemple : changement de tuteur ; on laisse 2 mois pour justifier du nouveau tuteur et que celui intervienne à l’instance. L’article 376 alinéa 2 prévoit que le juge fixe des injonctions en vue de l’accomplissement de diligence qui incombent aux partie. Si elles ne le font pas, l’affaire sera radiée. L’affaire va être interrompu puis radiée.

 

            A/ Les conditions de la reprise

 

Il faut différencier les conditions de fond des conditions de forme.

 

  1. Les conditions de fond

 

Les seules conditions posées tiennent à la qualité, la capacité ou pouvoir de la personne pour qui est opérée la reprise. Le décès d’une partie peut amener la présence de plusieurs héritiers. Si l’objet du litige est divisible, la reprise contre un seul ayant cause à titre universel est valable. Les héritiers en dehors pourront faire une tierce opposition pour une décision qui aura porté préjudice à leur intérêt. Si l’objet du litige est indivisible, la reprise doit être opérée contrez tous les héritiers. La validité de la reprise est subordonnée à deux formalités à la charge du créancier du débiteur soumis à une procédure collective :

-          il doit déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers et en justifier en produisant une copie de sa déclaration pour que le juge s’assure de la régularité de celle-ci.

-          il doit mettre en cause le représentant des créanciers et l’administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur selon le cas.

 

  1. Les conditions de forme

 

Art 373 : la reprise volontaire se fait par voie de conclusion. L’alinéa 2 a prévu le défaut de reprise volontaire. C’est l’hypothèse où l’instance devait être reprise mais celui qui est concerné par l’interruption est immobile. L’adversaire doit lui délivrer une assignation. S’il ne comparait pas, soit l’affaire est radiée soit il peut être statué au fond selon ce que demande l’auteur de l’assignation en reprise d’instance.

 

            B/ Les effets de la reprise

 

Art 374 : l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. A moins qu’au moment de la reprise, celui qui ne pouvait soulever la nullité d’acte fait pendant l’interruption se garde de le faire et renonce implicitement à critiquer ces actes.

 

Chapitre 3 : L’extinction de l’instance

 

L’extinction de l’instance peut s’opérer à titre principal en ce sens qu’elle ne va pas affecter le droit d’agir. C’est le cas de la péremption, du désistement et de la caducité de la demande. L’extinction peut avoir lieue par voie accessoire parce que le droit d’agir a disparu par l’acquiescement et le désistement d’action.

Section 1 : Le désistement

 

Il peut avoir deux objets : il s’agit toujours d’une renonciation mais soit il renonce à l’instance qu’il a introduite soit il renonce à l’action elle-même.

 

Paragraphe 1 : Le désistement d’action

 

C’est un acte particulièrement grave. Il ne peut concerner que les droits disponibles ; Il requière la capacité de disposer des droits litigieux. C’est une manifestation unilatérale. L’adversaire n’a pas à accepter le désistement. Il doit être exprès et non équivoque. La jurisprudence pose la règle selon laquelle dès lors que l’objet n’est pas clairement spécifié, on pose une présomption qu’il s’agit d’un désistement d’instance. On qualifie l’acte unilatéral de désistement d’instance dès lors qu’on n’est pas certain que c’est un désistement d’action (Soc, 12 janvier 1993). Le désistement d’instance peut concerne une demande de 1re instance (art 394 à 399) mais cela peut concerner le désistement d’une voie de recours que se soit un appel ou une opposition à un jugement (art 400 à 405). Il peut y avoir le désistement à un pourvoi (1024 à 1026).

 

            A/ Les conditions du désistement

 

Le désistement est possible en toute matière et peut intervenir avant la clôture des débats c’est-à-dire tant que l’instance est pendante devant la juridiction. Il y  aune règle importante : le désistement est un acte unilatéral mais ici, la loi prévoit que selon qu’il peut nuire ou non à l’adversaire, ce dernier est soumis ou non à son acceptation. Cette situation va s’apprécier au cas par cas. On va regarde ce qui est écrit dans le cadre de cette instance avant que l’une des parties se désiste. Le juge va regarder ce qu’a dit l’adversaire et ce qu’il a demandé. Si le demandeur a conclu et qu’il a fait des demandes reconventionnelles, il considère que l’adversaire peut refuser le désistement. Il faut déterminer si le positionnement de l’adversaire est fondé à opposer un refus de désistement (refus légitime ou non). L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste. Le critère se situe à l’article 401. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dès que l’intimé a fait à son tour appel, il peut refuser légitimement refuser le désistement. C’est la même chose pour le pourvoi (art 1024). Quand on demande la condamnation de, l’adversaire à l’article 700, la jurisprudence ne considère qu’il ne s’agit pas d’une demande incidente (10 décembre 1986). Parfois, on a un problème qui tient à déterminer qui a tiré le 1er. Est-ce que l’auteur du désistement l’a fait avant que l’adversaire ait conclu au fond ? Il y a une question de datation pour déterminer le 1er porté à la connaissance de la juridiction. On prend en considération la date de communication effective à l’adversaire. Pour la procédure écrite, ce n’est pas compliqué : c’est la date de communication des conclusions à l’adversaire. Si les deux événements se sont produits le même jour, la 2e chambre civile dans un arrêt du 3 octobre 2004 considère que la liberté du désistement doit l’emporter. En matière de représentation orale, le moment de communication effective à l’adversaire, c’est déjà plus élastique. La jurisprudence l’est tout autant. Elle a varié. La jurisprudence a admis que la transmission d’un courrier par voie postale pouvait être prise en considération comme étant la date de connaissance effective. On a eu ensuite la télécopie avec la datation en date d’émission et la date de réception. Quand c’était le dépôt, on était tranquille avec le cachet. A partir du moment où l’on chercher la date de communication effective, on arrive à tout. En matière de procédure orale, on pourrait avoir la situation selon laquelle le jour de l’audience, une partie se désiste et l’autre refuse parce qu’elle avait conclu pour le jour de l’audience. C’est la foire d’empoigne.

 

Dans tous les cas, le refus d’accepter le désistement peut être écarté si celui-ci ne se fonde sur aucun motif légitime.

 

            B/ La forme du désistement

 

Selon l’article 397, il y a deux formes possibles :

-          il peut être implicite : c’est celui qui résulte d’un acte ou d’un ensemble de fait impliquant une volonté d’abandon de l’instance. C’est par le comportement de la partie que l’on comprend qu’elle abandonne l’affaire. Le désistement ne se présume pas normalement. Se sont des éléments qui sont incompatibles avec l’intention de continuer l’instance.

-          il peut être exprès : il peut revêtir n’importe qu’elle forme. Une simple lettre suffit pour manifester l’intention, la volonté de se désister ou même une déclaration verbale à l’audience par la partie ou son mandataire même pour les procédures avec représentation obligatoire.

 

L’autre partie va devoir accepter ou non le désistement et cette acceptation peut être de la même façon exprès ou implicite. Le juge va se borner non pas à apprécier la volonté du désistement mais à le constater. La constatation emporte désistement accepté. Le juge ne fait que constater le désistement et la loi prévoit que cela a pour effet d’éteindre l’instance. La volonté de se désister peut intervenir à tout moment de l’instance (désistement de l’appel…).

 

            C/ Les effets du désistement

 

L’effet majeur est l’extinction de l’instance. Cela opère clôture de l’instance et dessaisissement de la juridiction qui ne peut plus statuer au fond. Les parties ne peuvent plus faire d’acte de procédure. C’est au moment où la juridique est dessaisi. Si c’est un désistement conventionnel (soumis à l’acceptation de l’autre partie), il faut situer le moment extinctif au moment de l’acceptation par l’adversaire ; si c’est un désistement unilatéral, l’effet extinctif se manifeste au moment de l’expression de la volonté de la partie qui se désiste (si conclusion = notification des conclusions ; si déclaration à l’audience = jour de l’audience). Un désistement peut n’être que partiel. Il peut ne porter que sur une partie des demandes. Dans ce cas, il n’emporte pas extinction de l’instance. On constate le désistement sur ces demandes et on statuera au fond sur les autres demandes. Lorsqu’il y a pluralité de partie et notamment de demandeur, on peut avoir un désistement qui concerne une partie et pas l’autre. On constate le désistement de la personne alors que les autres maintiennent leur demande. C’est un désistement individuel même si toutes les parties poursuivaient le même but.

 

            D/ Les effets du désistement sur les actes de procédure sur l’instance éteinte

 

Le principe est que l’ensemble des actes ne produisent plus aucun effet. L’article 2247 du CC considère que les actes n’ont eu aucun effet ; ils sont non avenue. Lorsque le désistement ne porte pas sur le fond du droit, c’est que l’auteur du désistement explique dans sa manifestation de volonté qu’il se désiste de cette instance soit pour une raison de compétence soit en indiquant qu’il recommencera l’instance. Il se désistera pour porter son affaire devant la bonne juridiction. Le désistement peut aussi être le fait que les parties ont trouvé un arrangement. Les parties peuvent être d’accord sur le principal mais pas sur les frais. Si la partie qui se désiste précise qu’il le fait pour réintroduire devant une autre juridiction, il gardera le bénéfice de l’effet interruptif. C’est celui qui se désiste qui paye. On doit toujours condamner quelqu’un aux dépens (art 696 ou 399 ou 405). Celui qui a engagé l’instance se désiste mais l’autre peut demander l’article 700 et/ou des dommages et intérêts pour procédure abusive. C’est une manière de clôturer le dossier assez rapidement (art 398 et 385).  

 

En matière prud’homale, on a la règle de l’unicité de l’instance. Cette règle veut que toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail fassent l’objet d’une même instance. Lorsque le salarié se désiste de son instance prud’homale, cela emporte disparition du droit d’agir. Il a la possibilité de saisir la juridiction prud’homale de toutes les questions qui touchent à son contrat de travail une seule fois. Il y a un tempérament jurisprudentiel. La jurisprudence précise qu’il est possible d’introduire une nouvelle action en désistant d’une première mais il faut que le désistement se soit manifesté après que la seconde instance ait été introduite (Soc, 21 janvier 1987). Il y aura une litispendance pendant quelques jours ou quelques mois.

 

Art 409 = celui qui se désiste de sa voie de recours emporte acquiescement au jugement qui était critiqué. Le jugement passe en force de chose jugée.

 

Section 2 : L’acquiescement

 

C’est la renonciation d’un plaideur à contester une demande dirigée contre lui ou un jugement rendu contre lui. C’est l’absence de contestation. L’acquiescement va emporter renonciation a ses droits et la volonté d’acquiescer doit être libre et exempte de vice du consentement. Rien n’interdit à un avocat d’acquiescer même si c’est un acte grave (mandat ad litem = art 417). Il n’y a pas besoin de mandat spécial pour acquiescer au nom du client. Cet acquiescement peut être exprès ou implicite. L’acquiescement implicite est difficile à démontrer. On est condamné par une juridiction à payer une somme d’argent ; on fait appel mais on paye cette somme (on exécute la condamnation que l’on critique alors que la condamnation n’est pas exécutoire = Civ 1re, 25 janvier 1965). Cela vaut acquiescement implicite. A l’inverse, le fait de ne pas contester la demande ni dans son montant ni dans son principe mais qu’on s’en remet à l’appréciation de la juridiction est considéré comme une contestation (Civ 2e, 25 mai 1994). Le fait de dire « je m’en remets, je m’en rapporte » est considéré comme une contestation (Civ 2e, 23 janvier 1991). Le fait de déclarer qu’on ne se s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande est un acquiescement (Civ 2e, 5 mars 1986). Lorsqu’il y a eu une expertise avec un avant dire droit, quand une partie est satisfaite des conclusions de l’expert, elle demande l’homologation du rapport de l’expertise ; le fait de ne pas s’y opposer vaut acquiescement. Le fait de déclarer que l’on accepte les conclusions de l’expert vaut acquiescement.

 

Du fait de l’acquiescement, la partie a perdu tout droit de contester à l’avenir la demande qui a été faite contre elle. On peut toujours faire appel mais l’acquiescement le rendra irrecevable. On peut faire appel pour un vice du consentement. Il faudra faire la preuve d’avoir été victime d’un dol, d’une erreur… On peut aussi critiquer la portée de l’acquiescement.

 

Section 3 : La péremption d’instance

 

On constate qu’il ne se passe rien. Cela a pour conséquence d’éteindre l’instance. C’est la possibilité de faire constater l’inertie procédurale des parties dans un délai de deux ans. Elle est régie par les articles 386 à 393 du CPC.

 

 

 

            A/ Le domaine

 

On peut l’invoquer devant toute les juridictions judiciaires mais pas devant les tribunaux répressifs qui peuvent statuer sur l’action civile. Elle peut être invoquée quelque soit la procédure applicable dès lors qu’elle n’est pas écartée par un texte spécifique. La péremption est universelle. La péremption est l’acquisition d’une période de deux ans pendant laquelle il ne se passe rien. C’est le décompte du temps qui passe et où l’affaire n’avance pas qui aboutit à cette constatation. Cela ne peut pas commencer avant la saisine de la juridiction. Cela veut dire la date de l’enrôlement de l’affaire. C’est le 1er terme de l’assiette de la péremption. Le point opposé sera la clôture des débats parce que c’est le moment où les parties ne seront plus soumises à aucune diligence. A la clôture des débats, c’est le juge qui doit se décider.

 

            B/ Le délai

 

Le délai est de deux ans. C’est un délai de procédure. Il est soumis aux dispositions qui concernent les règles de computation des délais (art 641 à 642). Ces règles sont simples et elles s’appliquent à toutes les règles de procédure. Ce délai va s’apprécier au jour où la péremption est invoquée. Le juge va apprécier que la péremption est acquise. Il ne faut la soulever que lorsqu’elle est acquise. En ayant conclu à l’acquisition de la péremption, on accomplit une diligence ce qui permet de faire repartir le délai.

 

Devant les prud’hommes, cela s’explique par l’unicité de l’instance. Seule la décision qui met à la charge d’une partie une diligence fait courir le délai de péremption. Si on fait autre chose, cela ne touche pas à la péremption. Quand on met à la charge d’une partie une diligence et qu’elle ne la réalise pas, cela ne fait pas courir le délai de péremption. Si aucune diligence n’est fixée, le délai ne court pas. Il pouvait produire de nouvelles pièces mais ce n’était pas ce qui lui était demandé. Le délai de péremption ne courira que si l’injonction de faire a été réalisée.

 

            C/L’interruption du délai

 

A partir du moment om il y a un acte interruption, c’est un nouveau délai de deux ans qui commencent à courir. Trois événements peuvent provoquer l’interruption de la péremption.

 

  1. L’interruption de l’instance

 

C’est une pause d’interruption du délai de péremption. Dès lors que les conditions d’une cause d’interruption d’instance sont remplies, le délai de péremption est interrompu. Les causes interruptives de l’instance sont à l’article 369. Cette interruption joue même si l’affaire a fait l’objet d’une radiation (Civ 2e, 21 juin 1989). Un nouveau délai de deux ans va se mettre à courir à partir du moment où cesse la cause d’interruption de l’instance.

 

  1. Le sursis à statuer

 

C’est une cause de suspension de l’instance (article 392). Le juge va dire « jusqu’à ce que telle juridiction n’a pas statuer, je mets l’affaire en sursis à statuer ». La reprise du délai sera la reprise de l’instance. Lorsque l’affaire sera rendu, se sera la fin du sursis et celle de la fin du délai de péremption.

 

 

 

  1. La diligence interruptive

 

Toutes les diligences ne sont pas interruptives mais celles qui le sont vont pouvoir paralyser l’acquisition d’un délai de péremption. La diligence interruptive est une notion prétorienne (article 386). L’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accompli des diligences pendant deux ans. Le juge a du cerner cette notion. On peut la cerner déjà de manière négative. Cette diligence n’est pas nécessairement constatée dans un acte de procédure. Elle peut résulter d’un simple courrier adressé à une partie, au juge, aux conseils, à un expert… Le formalisme et l’identité du destinataire importe peu. Cette action n’a pas à être forcément connue de l’adversaire. On peut trouver une diligence qui soit faite dans une autre instance qui oppose les mêmes parties et qui a une incidence sur l’instance en cours. La diligence doit émaner d’une partie au procès ou de son mandataire : cela exclut le tiers qui n’était pas intervenu à l’instance jusqu’alors. La diligence doit avoir pour finalité de continuer l’instance ou à défaut, au moins de nature à faire progresser l’affaire. Il faut être certain que le plaideur souhaite poursuivre la procédure. Il faut que la finalité de cet acte ne soit pas exclue. On met de côté tous les actes neutres, ceux qui n’ont pas de sens particulier comme par exemple la jonction de plusieurs instances entre elles ou une demande d’information par rapport à une date d’audience.

 

Il y a des actes qui font prolonger l’affaire comme les conclusions de désistement ou les conclusions pour demander le renvoi de l’affaire. Ce ne sont pas des actes interruptifs. On arrive à isoler ce qu’est un acte qui est de nature à faire avancer l’affaire comme les conclusions, demander au juge que l’affaire puisse être fixée rapidement. Le critère est ce qui va dans le sens d’une progression. Tout le reste, on peut l’écarter (sous article 396).

 

            D/ La procédure

 

L’article 388 nous dit que la péremption n’opère pas de plein droit. Il faut la demander par l’une ou l’autre des parties. Elle peut être demandée à titre principal mais aussi à titre d’exception. L’autre partie conclut sur le fond mais à ce moment là, l’adversaire conclu à la péremption. On ne peut opposer la péremption que si le délai de deux ans est acquis. C’est une exception de procédure : elle doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant tout autre moyen (in limine litis). Si on évoque la péremption après le fond, on ne peut plus sans prévaloir. La péremption est de droit : le juge ne fait que la constater. Il n’a pas de pouvoir d’appréciation. L'article 388 dit que la péremption n'opère pas de plein droit. Il faut la demander au juge. Elle peut être demandée à titre principal ou à titre d'exception. Attention il faut que ce soit bien interrompu sinon ce n’est pas bon. C'est, à peine d'irrecevabilité, in limine litis. La péremption est de droit donc le juge ne fait que la constater sans pouvoir d'appréciation. Il n'a pas apprécié les raisons.

 

            E/ Effets de la péremption

 

La péremption n'éteint pas l'action. C'est réputé non avenu. Elle provoque le dessaisissement du juge. Tous les actes précédents seront réputés non admis. Tout est dépourvu d'effet rétroactivement. 389

L'interruption de prescription provoquée par l'assignation est réputée n'avoir jamais eu lieu. Les seuls actes de la procédure qui restent préservés ce sont quand le juge avait tranché une partie du principal avant la décision de péremption (par un jugement de première décision). La première partie a acquis autorité de la chose jugée. Civ 1, 10 juin 1981.

Cela joue pour toutes les parties à l'instance même si l'objet été divisible. Cela n'étend pas l'action on peut faire une autre procédure sauf prescription ou forclusion. La charge des frais de l'instance revient a celui qui a introduit l'instance 393 et cela ne donne pas lieu à  une demande des dommages intérêts. On peut demander un article 700.

 

La péremption est très contentieuse. (cf. sous l'article du code)

 

Section 4 : La caducité

 

C'est un mécanisme juridique qui fait disparaître pour l'avenir un acte valable mais une condition nécessaire à sa survie n'est pas accomplie. Cela abouti a une extinction anticipée de l'instance notamment sur l'acte introductif d'instance. 406 407

 

            A/ Le domaine

 

            1- défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal.

Le recours est encouru car une forme n'a pas été faite dans le délai requis.

Ex : 791 Devant le TGI pour le jour fixe, dépôt de la copie d'assignation avant que l'audience ne se tienne.

922 Devant la cour d'appel en matière d'appel à jour fixe, l'assignation doit être remis aux greffes de la Cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

 

Là, il n'y a pas de caducité prévu. L'article 406 renvoie à ces dispositions.

 

            2- Le défaut de comparution du demandeur dans les procédures sans représentation obligatoire.

Il s'agit de tout ce qui ne concerne pas le TGI. Ex : JEX, ... au TGI il y a le JAF.

Le demandeur n'est pas là. 468 s'applique, il faut deux conditions pour que la caducité s'opère :

         il n'a pas fait connaître son motif légitime d'absence ;

Publié dans procédure civile

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D
Bonjour.<br /> Merci pour cet article intéressant. Cependant, j'ai quelques questions à vous poser. J'envisage de déposer une requête unilatérale JAF au TGI sans constituer avocat afin de voir augmenter la<br /> pension alimentaire et j'ai constitué dossier de requête avec pièces pour justifier de mes ressources & charges.<br /> Mon ex-concubin va-il avoir connaissance ou non de ma requête ? Quelles sont les suites une fois ma requête déposée ? Va-il y avoir une date d'audience ?<br /> D'autre part, j'ai vu qu'il y avait deux exemplaires de requête à déposer, pourquoi et est-ce que les pièces sont également à produire en deux exemplaires ?? Merci d'avance pour votre réponse.
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I
<br /> Bonjour ,<br /> <br /> SOS j'aurai besoin d'aide. As t-on le droit de réintroduire une seconde requête, dans l'attente que la première requête soit radiée ?<br /> <br /> Dans mon cas une requête auprès de la cour d'appel, était en cours de radiation faute d'avoir cité les parties.<br /> Dans l'attente de la radiation , une nouvelle requête a été réintroduite cette fois ci dans les délais de l'appel avec les pv de citations, la requête a été jugée irrecevable, la juge a dis que<br /> nous n'étions plus dans les délais pour faire appel.<br /> <br /> Mon affaire se passe devant la juridiction algérienne mais leur code de procédure civile est articulé comme le code de procédure civile français merci de votre aide<br /> cordialement<br /> <br /> <br />
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